Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu la requête présentée par le sieur Georges Foucault, demeurant à Monthomé, par Saint-Cyr-sur-Morin (Seine-et-Marne), et par cinq autres électeurs de ladite commune, ladite requête enregistrée le 27 novembre 1962 à la préfecture de Seine-et-Marne et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 novembre 1962 dans la 3e circonscription du département de Seine-et-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 59 de la Constitution et des articles 32, 33, 35 et 39 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que ledit Conseil ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;
2. Considérant que, par la requête susvisée, les sieurs Foucault et autres se bornent à demander une rectification des chiffres du vote de la commune de Saint-Cyr-sur-Morin, qui serait sans influence sur le résultat de l'élection ;
que cette demande ne constitue donc pas une contestation de ladite élection ;
que, par suite, elle n'est pas recevable ;
Décide :
Article premier :
La requête des sieurs Foucault et autres est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 janvier 1963.