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15/01/1963 | FRANCE | N°62-333

France | France, Conseil constitutionnel, 15 janvier 1963, 62-333


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Georges Foucault, demeurant à Monthomé, par Saint-Cyr-sur-Morin (Seine-et-Marne), et par cinq autres électeurs de ladite commune, ladite requête enregistrée le 27 novembre 1962 à la préfecture de Seine-et-Marne et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel s

tatuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 novembre 1962 da...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Georges Foucault, demeurant à Monthomé, par Saint-Cyr-sur-Morin (Seine-et-Marne), et par cinq autres électeurs de ladite commune, ladite requête enregistrée le 27 novembre 1962 à la préfecture de Seine-et-Marne et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 novembre 1962 dans la 3e circonscription du département de Seine-et-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 59 de la Constitution et des articles 32, 33, 35 et 39 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que ledit Conseil ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;

2. Considérant que, par la requête susvisée, les sieurs Foucault et autres se bornent à demander une rectification des chiffres du vote de la commune de Saint-Cyr-sur-Morin, qui serait sans influence sur le résultat de l'élection ;

que cette demande ne constitue donc pas une contestation de ladite élection ;

que, par suite, elle n'est pas recevable ;

Décide :

Article premier :

La requête des sieurs Foucault et autres est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 janvier 1963.


Synthèse
Numéro de décision : 62-333
Date de la décision : 15/01/1963
A.N., Seine-et-Marne (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 15 janvier 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°62-333 AN du 15 janvier 1963
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1963:62.333.AN
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