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15/01/1963 | FRANCE | N°62-336

France | France, Conseil constitutionnel, 15 janvier 1963, 62-336


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Dahan-Chevenet, demeurant à Lyon (1er), 9, rue Ruvet, ladite requête enregistrée le 4 janvier 1963 au secrétar

iat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les op...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Dahan-Chevenet, demeurant à Lyon (1er), 9, rue Ruvet, ladite requête enregistrée le 4 janvier 1963 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 1er circonscription de Saône-et-Loire pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel "l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin" ;

2. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la proclamation des résultats du scrutin des 18 et 25 novembre 1962 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la 1er circonscription de Saône-et-Loire a été faite le 26 novembre 1962 ; qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 6 décembre, à minuit ;

3. Considérant que la requête susvisée du sieur Dahan-Chevenet n'a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel que le 4 janvier 1963, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti par la disposition législative précitée ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;

Décide :

Article premier :

La requête susvisée du sieur Dahan-Chevenet est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 janvier 1963.


A.N., Saône-et-Loire (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 15 janvier 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°62-336 AN du 15 janvier 1963

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Origine de la décision
Date de la décision : 15/01/1963
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 62-336
Numéro NOR : CONSTEXT000017665341 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1963-01-15;62.336 ?
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