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22/01/1963 | FRANCE | N°62-247

France | France, Conseil constitutionnel, 22 janvier 1963, 62-247


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'article 17 de l'ordonnance du 13 octobre 1958 et l'article 2 du décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 ;

Vu la requête présentée par le sieur Gaston Quetel, demeurant rue des Bains, à Lion-sur-Mer (Calvados), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 novembre 1962 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales

auxquelles il a été procédé dans la 3e circonscription du département d'Ille-et-Vila...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'article 17 de l'ordonnance du 13 octobre 1958 et l'article 2 du décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 ;

Vu la requête présentée par le sieur Gaston Quetel, demeurant rue des Bains, à Lion-sur-Mer (Calvados), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 novembre 1962 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la 3e circonscription du département d'Ille-et-Vilaine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Mehaignerie, député, lesdites observations enregistrées le 14 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu les procès-verbaux de l'élection ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant, d'une part, que, si une circulaire ronéotypée a été adressée dans les deux jours qui ont précédé le scrutin par les partisans du sieur Mehaignerie à diverses personnalités de la circonscription en cause et si une affiche reproduisant le texte de ladite circulaire a été apposée tardivement sur les panneaux du candidat élu, ces irrégularités ne sauraient être regardées, eu égard à l'important écart de voix qui séparait celui-ci du requérant, comme ayant exercé une influence déterminante sur le résultat du scrutin ;

2. Considérant, d'autre part, que, si, au cours de réunions publiques, le sieur Mehaignerie a attribué au sieur Quetel une appartenance au mouvement U. D. T., alors que ce dernier avait reçu l'investiture de l' U.N.R., cette affirmation n'a pu, dans les circonstances de l'affaire, tromper les électeurs sur les véritables opinions politiques du requérant ni, par suite, porter atteinte à la sincérité de la consultation,

Décide :

Article premier :

La requête susvisée du sieur Quetel est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 janvier 1963.


Synthèse
Numéro de décision : 62-247
Date de la décision : 22/01/1963
A.N., Ille-et-Vilaine (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 22 janvier 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°62-247 AN du 22 janvier 1963
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1963:62.247.AN
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