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22/01/1963 | FRANCE | N°62-278/312

France | France, Conseil constitutionnel, 22 janvier 1963, 62-278/312


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le décret du 24 octobre 1958 ;

Vu les requêtes présentées par le sieur Guichon, conseiller général de Montluçon-Ouest, et le sieur Roger Ginsburger, dit Pierre Villon, domicilié l, rue du Pont-Louis-Philippe, à Paris (4°), lesdites requêtes enregistrées respectivement à la préfecture de l'Al

lier le 28 novembre 1962 et au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 décembre 1962 ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le décret du 24 octobre 1958 ;

Vu les requêtes présentées par le sieur Guichon, conseiller général de Montluçon-Ouest, et le sieur Roger Ginsburger, dit Pierre Villon, domicilié l, rue du Pont-Louis-Philippe, à Paris (4°), lesdites requêtes enregistrées respectivement à la préfecture de l'Allier le 28 novembre 1962 et au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 décembre 1962 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 novembre 1962 dans la 3e circonscription de l'Allier ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Magne, député, lesdites observations enregistrées le 9 janvier 1963 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées des sieurs Guichon et Ginsburger sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;

Sur la requête du sieur Guichon :

2. Considérant que la requête du sieur Guichon, dans laquelle celui-ci déclare agir en qualité de mandataire du sieur Ginsburger, dit Pierre Villon, candidat dans la 3° circonscription de l'Allier, n'est accompagnée d'aucun mandat justifiant de sa qualité à se pourvoir devant le Conseil constitutionnel ; que, dès lors, ladite requête n'est pas recevable ;

Sur la requête du sieur Ginsburger, dit Pierre Villon :

3. Considérant, d'une part, que, si le sieur Poliak a entendu se retirer de la compétition électorale postérieurement à l'expiration du délai imparti par l'article 3 du décret du 24 octobre 1958 et l'article 14 de l'ordonnance du 13 octobre 1958 pour le dépôt des candidatures, la déclaration de candidature qui a été effectuée par le requérant n'en demeurait pas moins valable ; qu'il en résulte que l'Administration ne pouvait légalement tenir compte de sort retrait et que les services chargés de l'organisation du scrutin restaient tenus de le regarder comme candidat et de mettre des bulletins libellés à son nom à la disposition des électeurs ; que, si, dans quelques bureaux de vote, les présidents desdits bureaux ont, pendant les premières heures du scrutin, pris l'initiative, à tort, de retirer les bulletins du candidat dont il s'agit, ces faits - eu égard au petit nombre d'électeurs inscrits dansées bureaux et à la circonstance que, sur instruction préfectorale, lesdits bureaux ont été rapidement réapprovisionnés en bulletins du sieur Poliak - n'ont pas constitué une manoeuvre de nature à exercer une influence sur le résultat du scrutin ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que des actes de pression aient été commis à l'encontre du sieur Poliak, notamment par l'autorité préfectorale, pour l'amener à retirer sa candidature ;

5. Considérant enfin qu'il est allégué par le requérant que, sur les soixante-huit

conseillers généraux et maires signataires d'un appel en faveur du candidat Magne, publié dans un numéro spécial du Réveil gannatois, quatre auraient vu leur signature reproduite sans leur accord ; que, contrairement à ces allégations, il résulte des pièces du dossier que deux de ces personnalités ont confirmé après le scrutin s'être associées à ce manifeste ; que, si deux autres ont effectivement fait connaître leur désaveu par voie de presse, l'utilisation abusive de leur signature, en admettant même qu'elle ait constitué une manoeuvre, n'a pu avoir sur le scrutin une influence suffisante pour en modifier le résultat ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée ;

Décide :

Article premier :

Les requêtes des sieurs Guichon et Ginsburger sont rejetées.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 janvier 1963.


Synthèse
Numéro de décision : 62-278/312
Date de la décision : 22/01/1963
A.N., Allier (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 22 janvier 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°62-278/312 AN du 22 janvier 1963
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1963:62.278.312.AN
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