La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/1963 | FRANCE | N°62-296/296bis

France | France, Conseil constitutionnel, 22 janvier 1963, 62-296/296bis


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 33 et 35 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, et notamment son article 12 ;

Vu les requêtes présentées par le sieur Emmanuel Roux, demeurant à Marseille, 5, rue du Lycée-Perier, lesdites requêtes enregistrées les 22 et 27 novembre 1962 au secrétariat du Conseil consti

tutionnel et tendant a ce qu il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opér...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 33 et 35 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, et notamment son article 12 ;

Vu les requêtes présentées par le sieur Emmanuel Roux, demeurant à Marseille, 5, rue du Lycée-Perier, lesdites requêtes enregistrées les 22 et 27 novembre 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel et tendant a ce qu il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la commune de Marseille pour la désignation de huit députés à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées du sieur Roux portent sur les mêmes opérations électorales et qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 32, 33, 35 et 39 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le Conseil ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;

3. Considérant que, par les requêtes susvisées, le sieur Roux se borne à critiquer les conditions dans lesquelles les opérations électorales se sont déroulées dans l'ensemble des circonscriptions de la commune de Marseille, sans conclure à l'annulation de l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée qu'elles ne constituent pas des contestations au sens de l article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;

Décide :

Article premier :

Les requêtes susvisées du sieur Roux sont rejetées.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 janvier 1963.


Synthèse
Numéro de décision : 62-296/296bis
Date de la décision : 22/01/1963
A.N., Bouches-du-Rhône (Marseille)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 22 janvier 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°62-296/296bis AN du 22 janvier 1963
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1963:62.296.296BIS.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award