La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/1963 | FRANCE | N°62-275

France | France, Conseil constitutionnel, 29 janvier 1963, 62-275


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 ;

Vu la requête présentée par le sieur Basile Peides, demeurant à Torteron (Cher), ladite requête enregistrée le 3 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 1er circonscription du département du Cher

pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 ;

Vu la requête présentée par le sieur Basile Peides, demeurant à Torteron (Cher), ladite requête enregistrée le 3 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 1er circonscription du département du Cher pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Boisdé, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 13 décembre 1962 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant, d'une part, que si certains procédés de propagande irréguliers reprochés au sieur Boisdé peuvent être tenus pour établis, ces irrégularités n'ont pas revêtu une importance telle qu'elles aient été de nature à influencer le résultat de l'élection ;

2. Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi qu'en apposant avant le deuxième tour du scrutin une affiche réglementaire dans laquelle il affirmait que le sieur Peides avait maintenu sa candidature au deuxième tour en contrevenant aux instructions générales de l'une des formations dont il se réclamait, le sieur Boisdé se soit livré à une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Décide :

Article premier :

La requête du sieur Peides est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 janvier 1963.


Synthèse
Numéro de décision : 62-275
Date de la décision : 29/01/1963
A.N., Cher (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 29 janvier 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°62-275 AN du 29 janvier 1963
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1963:62.275.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award