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29/01/1963 | FRANCE | N°62-321

France | France, Conseil constitutionnel, 29 janvier 1963, 62-321


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 ;

Vu le décret du 30 octobre 1958 modifié ;

Vu a requête présentée par sieurs Pierre Aragon et Jean Ducos demeurant à Mont-de Marsan et Pontons-les-Forges, ladite requête reçue le 6 décembre 1962 à la préfecture des Landes et enregistrée le 7 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur

les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 1er...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 ;

Vu le décret du 30 octobre 1958 modifié ;

Vu a requête présentée par sieurs Pierre Aragon et Jean Ducos demeurant à Mont-de Marsan et Pontons-les-Forges, ladite requête reçue le 6 décembre 1962 à la préfecture des Landes et enregistrée le 7 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 1er Conscription du département des Landes pour la désignation d'un députe à l Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Lamarque-Cando, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 21 décembre 1962 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant, d'une part, que le décret du 30 octobre 1958 modifié n'édicte des prescriptions relatives à la présentation typographique des noms des candidats

titulaires et suppléants qu'en ce qui concerne les seuls bulletins de vote ; que le fait d'avoir fait figurer le nom du remplaçant avant celui du candidat principal dans les professions de foi et sur les affiches n'a pas constitué une infraction à la réglementation de la propagande électorale ; qu'il n'a pas revêtu non plus le caractère d'une manoeuvre de nature à jeter le trouble dans l'esprit des électeurs ;

2. Considérant, d'autre part, que l'appel adressé, par lettre ronéotypée, à des directeurs et directrices d'écoles par le parti politique dont se réclamait le candidat élu ne peut être regardé comme ayant exercé, en l'espèce, une influence suffisante pour modifier les résultats de la consultation ;

Décide :

Article premier :

La requête susvisée des sieurs Aragon et Ducos est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 janvier 1963.


Synthèse
Numéro de décision : 62-321
Date de la décision : 29/01/1963
A.N., Landes (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 29 janvier 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°62-321 AN du 29 janvier 1963
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1963:62.321.AN
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