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29/01/1963 | FRANCE | N°62-326

France | France, Conseil constitutionnel, 29 janvier 1963, 62-326


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 33 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu la requête présentée par le sieur Paul Renoir, demeurant à Menton, 6, rue de la Marne, ladite requête enregistrée le 7 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et tendant à ce qu'il plaise audit Con

seil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 nove...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 33 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu la requête présentée par le sieur Paul Renoir, demeurant à Menton, 6, rue de la Marne, ladite requête enregistrée le 7 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et tendant à ce qu'il plaise audit Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 4e circonscription du département des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Francis Palmero, député, lesdites observations enregistrées le 14 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu le mémoire en réplique présenté par le sieur Renoir, ledit mémoire enregistré le 17 janvier 1963 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 "l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin" :

2. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement aux allégation du requérant, la proclamation des résultats du scrutin des 18 et 25 novembre 1962 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la 4e circonscription du département des Alpes-Maritimes a été faite le 26 novembre 1962 qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 expirait le 6 décembre 1962, à minuit ;

3. Considérant que le sieur Renoir n'a pas usé de la faculté qui lui était ouverte par l'article 34 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 de déposer sa requête à la préfecture ; que celle-ci, adressée directement au Conseil constitutionnel, n'a été enregistrée au secrétariat général dudit Conseil que le 7 décembre 1962, soit après l'expiration du délai ci-dessus mentionné ; que dès lors, ladite requête est tardive et, de ce fait, irrecevable ;

Décide :

Article premier :

La requête susvisée du sieur Renoir est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 janvier 1963.


Synthèse
Numéro de décision : 62-326
Date de la décision : 29/01/1963
A.N., Alpes-Maritimes (4ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 29 janvier 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°62-326 AN du 29 janvier 1963
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1963:62.326.AN
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