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05/02/1963 | FRANCE | N°62-254

France | France, Conseil constitutionnel, 05 février 1963, 62-254


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Claude Labbé, demeurant 37, rue Henri-Vasseur, à Argenteuil (Seine-et-Oise), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 novembre 1962 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il

a été procédé le 18 novembre 1962 dans la 1er circonscription du département de Seine-et-...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Claude Labbé, demeurant 37, rue Henri-Vasseur, à Argenteuil (Seine-et-Oise), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 novembre 1962 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 novembre 1962 dans la 1er circonscription du département de Seine-et-Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Léon Feix, député, lesdites observations enregistrées le 21 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs tirés d'irrégularités de propagande :

1. Considérant, d'une part, que l'envoi, par le sieur Feix, à certaines catégories d'électeurs, de lettres personnelles précisant sa position à l'égard de diverses questions intéressant les destinataires de ces lettres ne peut être regardé, alors surtout que le sieur Labbé a usé d'un procédé identique, comme ayant pu fausser les résultats de l'élection ;

2. Considérant, d'autre part, que la lacération d'affichés du sieur Labbé, si regrettable qu'elle soit, n'a pu, eu égard au nombre de voix obtenues par le candidat élu, par rapport à la majorité absolue des suffrages exprimés, exercer sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat ;

3. Considérant, enfin, que la présentation typographique des documents électoraux du sieur Feix n'a pu créer d'équivoque dans l'esprit des électeurs sur l'identité du candidat du Parti communiste ; que, si le sieur Labbé a été l'objet d'imputations diffamatoires ayant donné lieu à une condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel, il a pu faire connaître aux électeurs, en temps utile, la teneur dudit jugement ; qu'en particulier, si cinquante exemplaires d'une affiche du sieur Labbé ont été dérobés au cours de la campagne électorale, il n'est pas établi que cette circonstance ait empêché l'apposition d'autres exemplaires de cette affiche faisant état du jugement susmentionné ; qu'ainsi la manoeuvre dont le requérant a été l'objet ne peut être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin ;

Sur les griefs relatif à la régularité des opérations du scrutin et des procès-verbaux :

4. Considérant, en premier lieu, que, si le requérant allègue que des fraudes auraient été commises et que l'on aurait porté sur les listes d'émargement des personnes absentes, comme ayant voté, ces faits qui n'ont fait l'objet d'aucune observation dans les procès-verbaux des bureaux de vote correspondants qui ne sont d'ailleurs établis par aucune des pièces du dossier, ne peuvent être retenus ;

5. Considérant, il est vrai, que le sieur Labbé soutient que ses délégués ont été empêchés de consigner leurs observations dans les procès-verbaux mais que cette affirmation n'est assortie d'aucun commencement de preuve ;

6. Considérant, en second lieu, que la fraude alléguée à l'encontre du président d'un bureau de vote de la commune d'Argenteuil ne saurait, en présence de témoignages contradictoires, être regardée comme établie ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'enquête sollicitée par le requérant, sa requête ne peut être accueillie ;

Décide :

Article premier :

La requête susvisée du sieur Labbé est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 février 1963.


Synthèse
Numéro de décision : 62-254
Date de la décision : 05/02/1963
A.N., Seine-et-Oise (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 05 février 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°62-254 AN du 05 février 1963
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1963:62.254.AN
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