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05/02/1963 | FRANCE | N°62-266

France | France, Conseil constitutionnel, 05 février 1963, 62-266


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur René Bussoz, demeurant 3, avenue des Hespérides, à Cannes (Alpes-Maritimes), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 novembre 1962 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles i

l a été procédé le 18 novembre 1962 dans la 5° circonscription du département des Alpes-Mar...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur René Bussoz, demeurant 3, avenue des Hespérides, à Cannes (Alpes-Maritimes), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 novembre 1962 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 novembre 1962 dans la 5° circonscription du département des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Bernard Cornut-Gentille, député, lesdites observations enregistrées le 18 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu le mémoire en réplique présenté par le sieur Bussoz et enregistré le 4 février 1963 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs tirés des irrégularités de propagande :

1. Considérant, d'une part, que, si des affiches ont été lacérées et de nombreux tracts répandus, ces irrégularités, qui ont été commises tant au détriment du candidat dont l'élection est contestée qu'à celui du requérant, n'ont pu, eu égard au nombre dé voix obtenu par le candidat élu en sus de la majorité absolue, exercer une influence déterminante sur les résultats de l'élection ;

2. Considérant, d'autre part, que si le sieur Cornut-Gentille a fait diffuser, à titre de propagande, un film illustrant les réalisations récentes de la municipalité de Cannes, ce fait ne constitue pas, en lui-même, une irrégularité susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

Sur les griefs tirés de manoeuvres commises dans la propagande électorale :

3. Considérant, d'une part, que, si des articles et des communiqués, parus dans deux journaux de la presse locale, ont indiqué que la candidature, du sieur Bussoz n'avait pas reçu l'approbation du comité directeur U.N.R. de la circonscription, il n'est pas établi que cette information, qui a fait l'objet d'un rectificatif dans un troisième journal, ait été publiée de mauvaise foi et que, dans ces conditions, elle ait constitué une manoeuvre de nature à porter atteinte à la régularité de la consultation ;

4. Considérant, d'autre part, que, dans un tract largement diffusé par le sieur Cornut-Gentille à la veille du scrutin, a été reproduite, avec sa date, une lettre à lui adressée le 5 février 1960 par le chef de l'État ; que cette diffusion est présentée par le requérant comme une manoeuvre destinée à influencer le corps électoral ; que, toutefois, la notoriété de la position politique actuelle de ce candidat fait obstacle à ce que cette diffusion puisse être regardée comme ayant pu créer une confusion dans l'esprit des électeurs ;

5. Considérant enfin que, si le requérant allègue que l'imprimeur choisi par lui aurait intentionnellement omis de faire figurer sur les bulletins de voté libellés à son nom la mention de son affiliation politique, il est constant que cette mention a été portée sur la profession de foi du candidat, adressée avec le bulletin à tous les électeurs de sa circonscription ; qu'il n'est, d'ailleurs, pas établi que cette omission, qu'il appartenait au requérant défaire corriger lors de la délivrance du bon à tirer, ait été la conséquence d'une manoeuvre ; que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Sur les griefs tirés de diverses manoeuvres et pressions :

6. Considérant, d'une part, que, si le requérant soutient que certains travaux de voirie auraient été entrepris par le sieur Cornut-Gentille, maire de la ville de Cannes et candidat élu, à la veille des élections, sans autorisation et à des fins purement électorales et que le retard apporté à l'envoi des feuilles d'impôt dans la même commune serait imputable aux mêmes motifs, ces allégations, qui ne sont assorties d'aucune justification, ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que le refus de location opposé par deux propriétaires au requérant pour l'installation de sa permanence

électorale puise son origine dans des pressions exercées par l'un des candidats;

Décide :

Article premier :

La requête susvisée du sieur Bussoz est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 février 1963.


A.N., Alpes-Maritimes (5ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 05 février 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°62-266 AN du 05 février 1963

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Origine de la décision
Date de la décision : 05/02/1963
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 62-266
Numéro NOR : CONSTEXT000017665232 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1963-02-05;62.266 ?
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