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12/02/1963 | FRANCE | N°62-294

France | France, Conseil constitutionnel, 12 février 1963, 62-294


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le décret du 24 octobre 1958 ;

Vu le décret du 30 octobre 1958 ;.

Vu la requête présentée par le sieur Maurice Camuset, demeurant à Romilly-sur-Seine (Aube), ladite requête enregistrée le 4 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au

Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 novem...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le décret du 24 octobre 1958 ;

Vu le décret du 30 octobre 1958 ;.

Vu la requête présentée par le sieur Maurice Camuset, demeurant à Romilly-sur-Seine (Aube), ladite requête enregistrée le 4 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 novembre 1962 dans la 3e circonscription de l'Aube ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Durlot, député, lesdites observations enregistrées le 14 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par le requérant, lesdites observations enregistrées le 24 janvier 1963 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le grief relatif au retrait du sieur Mutter :

1. Considérant que, si, postérieurement à l'expiration dû délai imparti par l'article 3 du décret du 24 octobre 1958 pour le retrait des candidatures et qui est celui fixé par l'article 14 de l'ordonnance du 13 octobre 1958 pour le dépôt de celles-ci, le sieur Mutter a manifesté au préfet sa volonté de se retirer de la compétition électorale et de faire procéder au retrait des bulletins de vote libellés à son nom, la déclaration de candidature qui a été effectuée parce candidat n'en demeurait pas moins valable ; que l'Administration n'avait pas, à tenir compte de son retrait et que le préfet ne pouvait donc, même en exécution d'une décision de la Commission de propagande électorale réunie à ce sujet, inviter officiellement les présidents des bureaux de vote à retirer les bulletins du candidat dont il s'agit ; que, toutefois, eu égard aux circonstances de l'affaire, notamment au fait que le sieur Mutter avait fait connaître aux électeurs, la veille du scrutin, sa décision de retrait, et à l'écart considérable des prix obtenues par les candidats en présence, l'irrégularité susvisée, si regrettable qu'elle soit, ne peut être regardée comme ayant eu une influence déterminante sur le résultat du scrutin ;

Sur le grief tiré de ce que des affiches faisant connaître le retrait du sieur Mutter avaient été apposées tardivement et hors des panneaux ;

2. Considérant que de telles irrégularités n'ont pu, dans les circonstances de l'espèce, modifier le résultat de l'élection ;

Sur le grief de ce que, dans certains bureaux de vote, les procès-verbaux de dépouillement ont été signés par un seul scrutateur :

3. Considérant que cette irrégularité, des lors que les feuilles de dépouillement ont été signées par les présidents et les membres des bureaux de vote, n'a pu porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

Sur le grief tiré de ce que, dans la commune de Saint-Martin-de-Bossenay, le requérant a obtenu 51 voix alors qu'il ne lui en aurait, été attribué que 31 dans le procès-verbal de dépouillement :

4. Considérant que cette irrégularité n'est pas établie et qu'en tout état de cause elle n'est pas susceptible d'exercer une influence sur le résultat du scrutin ;

Décide :

Article premier :

La requête du sieur Camuset est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 février 1963.


Synthèse
Numéro de décision : 62-294
Date de la décision : 12/02/1963
A.N., Aube (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 12 février 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°62-294 AN du 12 février 1963
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1963:62.294.AN
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