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12/02/1963 | FRANCE | N°62-316

France | France, Conseil constitutionnel, 12 février 1963, 62-316


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par le sieur Jean Poudevigne, demeurant à Domazan (Gard), ladite requête enregistrée le 6 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a

été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 2e circonscription du département du Gard pour la...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par le sieur Jean Poudevigne, demeurant à Domazan (Gard), ladite requête enregistrée le 6 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 2e circonscription du département du Gard pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par la dame Gilberte Roca, députe, lesdites observations enregistrées le 20 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que le procès-verbal des opérations électorales d'une commune ne porte la mention ni du nombre des émargements, ni du nombre des bulletins de vote et enveloppes trouvés dans l'urne, ni de celui des bulletins annulés ; qu'au procès-verbal établi dans une autre commune ne figure pas le nombre des émargements ; que, dans six communes, aucun des bulletins et enveloppes annulés n'est annexé au procès-verbal et que, dans cinq autres communes, le chiffre des bulletins et enveloppes annulés annexés au procès-verbal n'est pas en concordance avec celui des bulletins et enveloppes déclarés nuls ; que l'ensemble de ces irrégularités enlève au recensement des votes toute garantie d'exactitude et fait obstacle à la vérification des nombres des voix réellement recueillies par les candidats, notamment par le sieur Poudevigne et par la dame Roca, laquelle n'a été proclamée élue qu'avec 33 voix de plus que le requérant ;

2. Considérant qu'au surplus de graves irrégularités de propagande, telles que la distribution de nombreux tracts, ont été commises par deux candidats, dont la dame Roca, adversaires du repérant ;

3. Considérant que, de ce qui précède, il résulte qu'il y a lieu de prononcer l'annulation des opérations électorales dont s'agit ;

Décide :

Article premier :

L'élection législative à laquelle il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 2e circonscription du Gard est annulée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 février 1963.


Synthèse
Numéro de décision : 62-316
Date de la décision : 12/02/1963
A.N., Gard (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 12 février 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°62-316 AN du 12 février 1963
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1963:62.316.AN
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