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19/02/1963 | FRANCE | N°62-284/319

France | France, Conseil constitutionnel, 19 février 1963, 62-284/319


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 ;

Vu le décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 modifié ;

Vu : 1° la requête présentée par le sieur Paul Lacavé, demeurant à Capesterre (Guadeloupe), ladite requête enregistrée le 3 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été pr

océdé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 2e circonscription du département de la Guadeloupe pour l...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 ;

Vu le décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 modifié ;

Vu : 1° la requête présentée par le sieur Paul Lacavé, demeurant à Capesterre (Guadeloupe), ladite requête enregistrée le 3 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 2e circonscription du département de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu : 2° la requête présentée par le sieur Paul-Calixte Valentino, demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 décembre 1962 et tendant à ce qu'il~plaise au Conseil statuer sur les mêmes opérations électorales ;

Vu, enregistrées comme ci-dessus, le 17 décembre 1962, les observations en défense présentées sur les deux requêtes susvisées par le sieur Monnerville, député ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées des sieurs Lacavé et Valentino sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

Sur la requête du sieur Lacavé :

2. Considérant, d'une part, que les allégations du requérant selon lesquelles des bureaux de vote auraient été irrégulièrement constitués et des procès-verbaux faussement établis lors du premier tour de scrutin ne sont assorties d'aucune précision ni d'aucun commencement de preuve ;

3. Considérant, d'autre part, que, si le sieur Lacavé soutient que des fraudes massives auraient été commises lors du second tour dans les communes de Morne-à-l'Eau, de Lamentin et de Sainte-Rose, le constat qu'il produit à l'appui de ses affirmations met en cause seulement, en ce qui concerne ces trois communes, les opérations électorales de deux bureaux de la commune de Morne-à-l'Eau ; qu'il n'est pas établi que les troubles signalés aux abords de ces bureaux aient eu pour effet de porter atteinte à la liberté de la consultation ; que la circonstance que les opérations électorales ont été closes prématurément dans un de ces bureaux et tardivement dans un autre ne saurait, alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que ces faits aient eu une influence sur la fréquentation desdits bureaux, être regardé comme une manoeuvre ayant eu pour effet de fausser l'élection ;

4. Considérant, enfin, que le refus opposé par le président d'un bureau de vote d'accepter comme assesseur une personne non munie de sa carte d'électeur, non plus que le refus de modifier la composition dudit bureau, une fois formé, ne constituent pas des irrégularités ;

Sur la requête du sieur Valentino :

5. Considérant, d'une part, que, si un journal local a publié, le 23 novembre, une information suivant laquelle le suppléant du sieur Valentino aurait cessé de soutenir ce dernier, ladite information, dont l'inexactitude n'est pas alléguée, n'a pas constitué une manoeuvre ;

6. Considérant, d'autre part, que les autres griefs formulés par le sieur Valentino contre les opérations électorales des 18 et 25 novembre 1962 dans la 2e circonscription de la Guadeloupe ne sont assortis d'aucun commencement de preuve;

Décide :

Article premier :

Les requêtes susvisées des sieurs Lacavé et Valentino sont rejetées.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 février 1963.


A.N., Guadeloupe (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 19 février 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°62-284/319 AN du 19 février 1963

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Origine de la décision
Date de la décision : 19/02/1963
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 62-284/319
Numéro NOR : CONSTEXT000017665149 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1963-02-19;62.284.319 ?
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