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19/02/1963 | FRANCE | N°62-288

France | France, Conseil constitutionnel, 19 février 1963, 62-288


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par le sieur Bruny Payet, demeurant 62, rue Sainte-Marie, à Saint-Denis-de-la-Réunion, ladite requête enregistrée le 29 novembre 1962 à la préfecture du département de la Réunion, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur l

es opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 novembre 1962 dans la 3e circonscrip...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par le sieur Bruny Payet, demeurant 62, rue Sainte-Marie, à Saint-Denis-de-la-Réunion, ladite requête enregistrée le 29 novembre 1962 à la préfecture du département de la Réunion, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 novembre 1962 dans la 3e circonscription de la Réunion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Cerneau, député, lesdites observations enregistrées le 18 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu les procès-verbaux de l'élection ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant, d'une part, que, si, dans une commune, la municipalité a invité la population à se rendre aux réunions publiques du sieur Cerneau et si des tracts incitant les électeurs à voter pour ce candidat, et dont certains portaient la mention qu'ils émanaient du maire de ladite commune, ont été distribués dans celle-ci, ces faits n'ont pu, dans les circonstances de l'affaire, porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

2. Considérant, d'autre part, que la circonstance que des assesseurs et les délégués désignés par le requérant ont été écartés de certains bureaux de vote dans des conditions irrégulières et que, de ce fait, la réalisation de fraudes dans le déroulement du scrutin a été rendue possible n'a pu, compte tenu de l'importante majorité acquise dans les autres bureaux par le candidat élu, exercer sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat ;

Décide :

Article premier :

La requête du sieur Payet est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 février 1963.


Synthèse
Numéro de décision : 62-288
Date de la décision : 19/02/1963
A.N., Réunion (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 19 février 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°62-288 AN du 19 février 1963
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1963:62.288.AN
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