Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le code électoral ;
Vu : 1° enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 4 décembre 1962 et 3 janvier 1963 la requête et le mémoire présentés par le sieur Paul Luciani, demeurant 20, rue Monsieur, à Paris, tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 3e circonscription du département de la Corse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 30 janvier 1963, les observations en défense présentées pour le sieur de Rocca-Serra, député ;
Vu : 2° enregistrée comme ci-dessus le 4 décembre 1962 la requête présentée par le sieur Raoul Maymard, demeurant 17, boulevard de Gaulle, à Bastia (Corse), tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 3e circonscription du département de la Corse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus les 8 janvier et 27 février 1963, les observations en défense présentées par le sieur de Rocca-Serra, député ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les procès-verbaux des opérations électorales des communes de Calacuccia, Castifao, Corscia, Figari, Moltifao, Morosaglia, Porto-Vecchio et Venaco n'ont été communiqués par les maires de ces communes à la commission départementale de recensement des votes que dans l'après-midi du lendemain de la consultation, malgré les réclamations réitérées du préfet; que cette circonstance a pour effet d'empêcher l'exercice de tout contrôle sur la sincérité des procès-verbaux dont il s'agit; qu'eu égard au nombre des suffrages recueillis dans les communes ci-dessus énumérées il y a lieu d'annuler l'élection contestée ;
Décide :
Article premier :
L'élection législative à laquelle il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 3° circonscription de la Corse est annulée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 mars 1963.