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05/03/1963 | FRANCE | N°62-306

France | France, Conseil constitutionnel, 05 mars 1963, 62-306


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Olivier Lefèvre d'Ormesson, demeurant à Ormesson (Seine-et-Oise), ladite requête enregistrée le 5 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations élec

torales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 16e circonscription du dépa...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Olivier Lefèvre d'Ormesson, demeurant à Ormesson (Seine-et-Oise), ladite requête enregistrée le 5 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 16e circonscription du département de Seine-et-Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Jean-Marie Poirier, député, lesdites observations enregistrées le 9 janvier 1963 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le grief tiré de ce que le sieur Poirier aurait donné un caractère officiel à sa candidature :

1. Considérant que, dans sa profession de foi diffusée en vue du premier tour de scrutin, le sieur Poirier, candidat élu, a mentionné, au nombre des principales fonctions successivement exercées par lui, sa participation à un cabinet ministériel ; qu'il a laissé imprimer et apposer au soutien de sa candidature une affiche comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge ;

2. Considérant toutefois que ces fait n'ont pas, en l'espèce, été de nature à conférer un caractère officiel à cette candidature et à exercer une influence sur le résultat de l'élection ;

Sur le grief tiré de propos injurieux qui auraient été tenus contre le requérant au cours d'une réunion électorale :

3. Considérant qu'il n'est pas établi que les propos qui auraient été tenus par un électeur contre le requérant au cours d'une réunion aient dépassé les limites de la polémique électorale et aient été, dès lors, de nature à entacher la régularité de la compétition ;

Sur les griefs tirés d'irrégularités d'affichage :

4. Considérant, d'une part, que l'apposition sur certaines affiches du sieur Lefèvre d'Ormesson du texte d'un prétendu télégramme de remerciements qui aurait été adressé à ce dernier par des membres d'une organisation subversive n'a pu créer un doute dans l'esprit des électeurs, eu égard tant au caractère particulièrement grossier du procédé utilisé qu'au fait que le requérant a publié en temps utile un démenti par voie d'affiche ;

5. Considérant, d'autre part, que si des bandes imprimées relatives à la position du requérant à l'égard du Chef de l'Etat ont été apposées sur les propres affiches du sieur Lefèvre d'Ormesson, cette irrégularité de propagande, compte tenu de ce que le requérant y a également répondu en temps utile par l'affiche ci-dessus mentionnée, ne peut être regardée comme ayant exercé une influence sur le résultat de l'élection ;

6. Considérant, enfin, que le requérant allègue à l'encontre du sieur Poirier diverses autres irrégularités, à savoir la lacération de plusieurs de ses affiches et un affichage en dehors des emplacements réglementaires, mais qu'il n'apporte aucune précision de nature à établir la portée des griefs ainsi invoqués ;

Sur les griefs tirés de la diffusion irrégulière de circulaires par le sieur Poirier :

7. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que trois lettres circulaires contenant des imputations de nature à discréditer le requérant ont été irrégulièrement diffusées auprès des électeurs ;

8. Considérant que l'une de ces lettres, diffusée entre les deux tours de scrutin, n'a eu pour objet que de riposter à des attaques dirigées par le requérant contre le sieur Poirier par voie de tracts ;

9. Considérant qu'une lettre ronéotypée - dont il n'est d'ailleurs pas établi que sa diffusion avant le premier tour de scrutin soit intervenue à l'initiative du sieur Poirier ou des membres de l'U. N. R.- a donné lieu de la part du sieur Lefèvre d'Ormesson à une réponse publiée en temps utile par voie d'affiche ;

10. Considérant qu'au contraire une circulaire revêtant la forme d'une lettre ouverte à un candidat et diffusée dans les quarante-huit heures précédant le premier tour de scrutin n'a pu être l'objet d'aucune réponse de la part du requérant ; mais que ce document, aussi critiquable qu'il soit, n'a pas apporté d'élément nouveau dans la campagne électorale et n'a pu, compte tenu des circonstances de l'affaire, modifier suffisamment le résultat du premier tour de

scrutin pour que celui du second tour s'en trouve faussé ;

Décide :

Article premier :

La requête susvisée du sieur Olivier Lefèvre d'Ormesson est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 mars 1963.


Synthèse
Numéro de décision : 62-306
Date de la décision : 05/03/1963
A.N., Seine-et-Oise (16ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 05 mars 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°62-306 AN du 05 mars 1963
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1963:62.306.AN
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