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05/03/1963 | FRANCE | N°62-308

France | France, Conseil constitutionnel, 05 mars 1963, 62-308


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Pierre Thrivaudey, demeurant à Luxeuil (Haute-Saône), ladite requête enregistrée le 5 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxq

uelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 2e circonscription du département de la...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Pierre Thrivaudey, demeurant à Luxeuil (Haute-Saône), ladite requête enregistrée le 5 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 2e circonscription du département de la Haute-Saône par la

désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Alfred Clerget, député, lesdites observations enregistrées le 19 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les irrégularités de propagande :

1. Considérant que, si le requérant soutient que les irrégularités de propagande, consistant dans la violation des dispositions relatives à l'affichage et la distribution de tracts et de journaux, auraient été commises au bénéfice de la candidature du sieur Clerget, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'affaire et eu égard notamment à la circonstance qu'il a pu être répondu en temps utile aux allégations ainsi répandues, les faits invoqués n'ont pas exercé d'influence sur le résultat de l'élection ;

Sur les griefs relatifs à la validité de certains votes :

2. Considérant que, dans les communes de Servance et de Lomont, six personnes ont participé au second tour de scrutin alors qu'elles ne remplissaient pas, à la date de clôture définitive des listes électorales, la condition d'âge prévue à l'article 2 du Code électoral et que, dans la commune d'Andornay, une personne a été irrégulièrement inscrite sur la liste entre le premier et le second tour de scrutin et a participé à celui-ci ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que sept voix doivent être déduites du nombre des suffrages attribués au sieur Clerget ;

3. Considérant, au contraire, qu'il n'est établi ni que des personnes aient été inscrites entre le premier et le second tour de scrutin dans les communes de Grammont et de Roye, ni que des électeurs aient été, à tort, empêchés de prendre part au scrutin dans les communes d'Amage et de Villersexel ;

4. Considérant, enfin, que le 4e bureau de vote de la commune d'Héricourt a fait une exacte application des dispositions de l'article 76 du Code électoral en annulant une enveloppe qui ne portait pas le timbre à date de la préfecture et que le bureau de vote de la commune de Mollans a, à bon droit, admis à voter des électeurs qui n'avaient pas présenté leur carte électorale, ladite commune n'étant pas au nombre de celles dans lesquelles l'article 189 du Code électoral impose aux électeurs l'obligation de présenter ladite carte ;

Sur les griefs relatifs aux irrégularités concernant les votes par correspondance :

5. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas établi que dans la commune de la Montagne un électeur ait été irrégulièrement admis à voter par correspondance ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la circonstance que deux enveloppes de vote par correspondance ne sont pas parvenues au bureau de vote de la commune de Froideconche avant la clôture du second tour de scrutin, résulte d'une impossibilité matérielle et non d'une négligence de l'Administration ;

7. Considérant, enfin, que, si dans les trois communes de Saint-Bresson, de Villersexel et de la Longine, des enveloppes relatives au vote par correspondance ont été recueillies et postées par des tiers, ces faits, dont il n'est pas établi qu'ils aient constitué une manoeuvre en vue de porter atteinte à la liberté et à la sincérité du vote, n'ont pas été de nature à entacher d'irrégularités les votes ainsi émis ;

Sur les griefs relatifs aux conditions de déroulement du scrutin :

8. Considérant, d'une part, qu'il est constant que le scrutin a été interrompu pendant une heure environ au milieu de la journée du 25 novembre 1962 dans la commune de Beaumotte-lès-Montbozon ; que, toutefois, il ne ressort des pièces du dossier ni que cette irrégularité ait mis certains électeurs dans l'impossibilité de prendre part à la consultation ni qu'elle ait présenté le caractère d'une manoeuvre destinée à fausser le résultat de l'élection ;

9. Considérant, d'autre part, que, si certains membres du bureau de vote de la commune de Bouhans-lès-Lure se sont absentés un quart d'heure pendant le déroulement du second tour de scrutin, il n'est pas établi que cette irrégularité ait eu pour but ou pour effet de fausser la sincérité du scrutin ; que, d'ailleurs, une ordonnance de non-lieu - non frappée d'appel - est intervenue à la suite d'une information judiciaire ouverte à ce sujet sur la plainte du sieur Jacques Maroselli ;

Sur les griefs d'irrégularités dans la tenue des documents relatifs au scrutin :

10. Considérant que, si, dans un bureau de vote de la commune de Ternuay, une des feuilles de dépouillement fait apparaître une discordance avec les deux autres feuilles en ce qui concerne les nombres des voix recueillies par les candidats, les pièces du dossier établissent à l'évidence que les résultats portés au procès-verbal sont conformes aux nombres des suffrages réellement obtenus par lesdits candidats ;

11. Considérant, enfin, que le requérant allègue diverses irrégularités, notamment

le défaut de conformité entre le nombre des bulletins et enveloppes annulés et celui des bulletins et enveloppes annexés, dans l'établissement de plusieurs procès-verbaux des opérations électorales ;

12. Considérant que, d'une part, .certains des griefs invoqués manquent en fait ;

que, d'autre part, les irrégularités constatées, dont il n'est pas établi qu'elles aient constitué des manoeuvres frauduleuses, ne sont pas de nature à faire obstacle au contrôle de la sincérité et de la régularité du scrutin ; que,

d'ailleurs, une rectification éventuelle des résultats, bureau par bureau, ne modifierait pas l'écart des voix en faveur du sieur Maroselli ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le nombre des voix obtenues par le sieur Clerget doit être ramené de 26726 à 26719 ; que le sieur Clerget conservant néanmoins la majorité des suffrages, il n'y a pas lieu d'annuler les opérations électorales dont s'agit ;

Décide :

Article premier :

La requête susvisée du sieur Thrivaudey est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 mars 1963.


Synthèse
Numéro de décision : 62-308
Date de la décision : 05/03/1963
A.N., Haute-Saone (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 05 mars 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°62-308 AN du 05 mars 1963
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1963:62.308.AN
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