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05/03/1963 | FRANCE | N°62-324

France | France, Conseil constitutionnel, 05 mars 1963, 62-324


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 33 ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 ;

Vu la requête présentée par le sieur Jean-Marie Toutain, demeurant 5, rue Félix-Faure, à Rueil-Malmaison (Seine-et-Oise), ladite requête enregistrée le 4 décembre 1962 à la préfecture de la Seine et tendant à ce qu'il plaise

au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 33 ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 ;

Vu la requête présentée par le sieur Jean-Marie Toutain, demeurant 5, rue Félix-Faure, à Rueil-Malmaison (Seine-et-Oise), ladite requête enregistrée le 4 décembre 1962 à la préfecture de la Seine et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 33e circonscription de la Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Barbet, député, lesdites observations enregistrées le 26 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs tirés d'irrégularités d'affichage et de propagande :

1. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et des déclarations mêmes du sieur Barbet, candidat élu, que celui-ci a fait procéder à un affichage hors des emplacements assignés aux candidats et qu'il a adressé à de nombreux commerçants, anciens combattants et personnes ayant consulté au dispensaire municipal de la ville de Nanterre dont il est maire des lettres ronéotypées signées de sa main et invitant implicitement ses correspondants à lui accorder leurs suffrages ; mais que ces irrégularités, si regrettables qu'elles soient, n'ont pu fausser les résultats de l'élection ;

2. Considérant, d'autre part, que, si le requérant apporte la preuve que certaines de ses affiches électorales ont été lacérées, il n'est pas établi que cette circonstance ait pu, en l'espèce, et alors que le sieur Barbet a été victime de semblables irrégularités, exercer une influence déterminante sur le résultat du scrutin ;

3. Considérant enfin que le requérant n'apporte aucune justification à l'appui des autres faits de même nature qu'il invoque ;

Sur les griefs tirés des mentions contenues dans un tract :

4. Considérant que les mentions dont fait état le requérant ne présentent pas le caractère d'imputations diffamatoires ; qu'il n'est pas établi que ce tract ait reçu une large diffusion ; que, dès lors, il ne peut être regardé comme ayant exercé sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat ;

Sur les griefs relatifs à la composition des bureaux de vote ou au déroulement du scrutin :

5. Considérant que, si le requérant allègue que certaines irrégularités auraient été commises dans la composition des bureaux ou lors du vote de personnes âgées, malades ou infirmes, ces faits, qui ne font l'objet d'aucune mention aux procès-verbaux des opérations électorales et ne sont corroborés par aucune des pièces du dossier, ne peuvent être regardés comme établis ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et compte tenu de l'important et constant écart de voix existant tant au premier qu'au second tour du scrutin entre le requérant et le candidat élu, que le sieur Toutain n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection législative à laquelle il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 33e circonscription de la Seine ;

Décide :

Article premier :

La requête susvisée du sieur Toutain est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 mars 1963.


Synthèse
Numéro de décision : 62-324
Date de la décision : 05/03/1963
A.N., Seine (33ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 05 mars 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°62-324 AN du 05 mars 1963
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1963:62.324.AN
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