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29/03/1963 | FRANCE | N°62-328

France | France, Conseil constitutionnel, 29 mars 1963, 62-328


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés, à l'Assemblée nationale ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par les sieurs Roland Barrat, Paul Claire, Paui Rullier, Servais Panel, Roger Noviello, Algénib Cebret, Romain Montanède, Emile Famaro, Henri Plenet, Henri Badami, Gabriel Romero, Guy Brachet, Evenor Richard, René Dalicy et les dames Amélie Constant et

Emmanuelle Stanislas, ladite requête déposée le 7 décembre 1962 au secrétariat de la préfec...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés, à l'Assemblée nationale ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par les sieurs Roland Barrat, Paul Claire, Paui Rullier, Servais Panel, Roger Noviello, Algénib Cebret, Romain Montanède, Emile Famaro, Henri Plenet, Henri Badami, Gabriel Romero, Guy Brachet, Evenor Richard, René Dalicy et les dames Amélie Constant et Emmanuelle Stanislas, ladite requête déposée le 7 décembre 1962 au secrétariat de la préfecture de la Guyane et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans le département de la Guyane pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées pour le sieur Léopold Heder, député, enregistrées les 4 et 28 février 1963 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le sieur Heder ;

Sur les griefs tirés de ce que des électeurs auraient été mis dans l'impossibilité de participer au scrutin :

1. Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'à Cayenne des électeurs aient été mis dans l'impossibilité de participer à la consultation électorale en raison des désordres qui seraient survenus dans certains bureaux de vote ;

2. Considérant, au contraire, que dans la commune de Roura, huit électeurs admis à voter par ordonnances du président du tribunal d'instance n'ont pu exprimer leurs suffrages, lesdites ordonnances ayant été dérobées au cours du scrutin ;

Sur le grief tiré d'irrégularités concernant le déroulement du scrutin dans un bureau de vote de Sinnamary :

3. Considérant que, si les requérants soutiennent que dans un bureau de vote de Sinnamary le nombre des enveloppes et bulletins trouvés dans l'urne aurait été supérieur de 150 au nombre des émargements, l'examen des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées dans ce bureau, ne fait pas apparaître de différence entre les deux nombres sus-indiqués ; que, dès lors, le grief invoqué ne peut être retenu ;

Sur les griefs tirés de ce que des votes auraient été irrégulièrement émis :

4. Considérant que, si les requérants allèguent qu'un certain nombre de mineurs et d'étrangers auraient participé au scrutin dans les bureaux de vote de Cayenne et de Sinnamary, l'exactitude matérielle de ces faits n'est établie qu'en ce qui concerne un seul vote émis dans un bureau de Cayenne par un ressortissant britannique ;

5. Considérant que les requérants soutiennent qu'à Cayenne des électeurs auraient émis des votes multiples et que des personnes auraient été admises à participer à la consultation sur la seule présentation de certificats d'inscription sur les listes électorales délivrés sans contrôle préalable d'identité ; que dans les communes de Roura, Montjoly et Macouria des personnes non inscrites sur les listes électorales auraient pris part au vote sans avoir été admises à voter par ordonnance du président du tribunal d'instance ; que, dans les mêmes communes, des fraudes auraient été commises à l'occasion de votes émis par procuration ;

qu'enfin, à Macouria, cinquante enveloppes auraient été irrégulièrement introduites dans l'urne par un habitant de la commune ;

6. Considérant que la réalité des griefs sus-énoncés n'est pas établie ;

7. Considérant, enfin, que dans un bureau de vote de la commune de Sinnamary il a été procédé, après la clôture des opérations de révision de la liste électorale, à l'établissement d'une première liste supplémentaire d'émargement de 42 noms, le 18 novembre 1962 et d'une seconde liste supplémentaire de 20 noms, le 25 novembre 1962 ;

8. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas établi que lesdits faits aient été le résultat d'une manoeuvre frauduleuse en vue de fausser le résultat du scrutin en faveur du sieur Heder ;

9. Considérant, d'autre part, que, en admettant même que tous les votes exprimés par des personnes inscrites sur ces listes supplémentaires d'émargement aient été émis irrégulièrement, les modifications qui, en vue de procéder aux redressements nécessaires, devraient être apportées aux nombres des voix attribuées à chacun des deux candidats en présence seraient, même compte tenu des rectifications entraînées par les autres irrégularités ci-dessus mentionnées, sans influence sur le résultat de l'élection, eu égard à l'écart des voix qui sépare lesdits candidats ;

Décide :

Article premier :

La requête susvisée des sieurs Barra, Claire, Rullier, Panel, Novielio, Cebret, Montanède, Famaro, Plenet, Badami, Romero, Brachet, Richard, Dalicy et des dames Constant et Stanislas est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 mars 1963.


A.N., Guyane
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 29 mars 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°62-328 AN du 29 mars 1963

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Origine de la décision
Date de la décision : 29/03/1963
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 62-328
Numéro NOR : CONSTEXT000017665333 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1963-03-29;62.328 ?
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