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11/06/1963 | FRANCE | N°63-5

France | France, Conseil constitutionnel, 11 juin 1963, 63-5


Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 4 juin 1963, par le Président du Sénat, dans les conditions prévues à l'article 41 de la Constitution, de deux propositions de loi, déposées respectivement par MM Camille Vallin et Francis Dassaud, sénateurs, et par plusieurs de leurs collègues, relatives à l'extension à tous les salariés du secteur privé du bénéfice de la prime spéciale uniforme mensuelle de transport instituée dans la première zone de la région parisienne par les arrêtés interministériels du 28 septembre 1948 et du 28 janvier 1950, ainsi que du supplément à c

ette prime prévu par les dispositions de la loi et du décret du 30 juillet 1...

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 4 juin 1963, par le Président du Sénat, dans les conditions prévues à l'article 41 de la Constitution, de deux propositions de loi, déposées respectivement par MM Camille Vallin et Francis Dassaud, sénateurs, et par plusieurs de leurs collègues, relatives à l'extension à tous les salariés du secteur privé du bénéfice de la prime spéciale uniforme mensuelle de transport instituée dans la première zone de la région parisienne par les arrêtés interministériels du 28 septembre 1948 et du 28 janvier 1950, ainsi que du supplément à cette prime prévu par les dispositions de la loi et du décret du 30 juillet 1960 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37, 41 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 27, 28 et 29 ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution "la loi détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales" et " du droit du travail" ; qu'au nombre de ces principes figure celui d'après lequel la fixation des rémunérations salariales ainsi que de leurs accessoires de toute nature relève des contrats librement passés entre employeurs et salariés ; que toute limitation de portée générale apportée à ce principe par l'intervention de la puissance publique est donc du domaine de la loi ; qu'il appartient au pouvoir réglementaire de fixer dans le cadre de la loi, et sauf à ne pas en dénaturer l'esprit, le taux ou le montant des rémunérations ou des accessoires de salaires qu'elle institue, d'établir les conditions de leur attribution ainsi que de préciser les modalités de leur versement ;

2. Considérant que les deux propositions de loi susvisées, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, tendent à appliquer à tous les salariés du secteur privé le bénéfice de la prime spéciale uniforme mensuelle de transport attribuée aux salariés de la première zone de la région parisienne par les dispositions des arrêtés interministériels du 28 septembre 1948 et du 28 janvier 1950, pris en application de la législation alors en vigueur, ainsi que du supplément ajouté à ladite prime par les dispositions de la loi et du décret du 30 juillet 1960 ; qu'en raison tant du nombre des personnes, employeurs et salariés, que de l'importance de l'aire géographique qu'elle concerne, cette mesure doit être regardée comme édictant le principe d'une obligation salariale, mise à la charge d'une nouvelle catégorie d'employeurs, en sus des obligations résultant pour ceux-ci des conventions qui les lient ; que, dès lors et en tant qu'elles tendent, ainsi, à la création d'une prime de transport applicable à une nouvelle catégorie d'intéressés, les dispositions contenues dans les deux propositions de loi dont il s'agit, relèvent du domaine de la loi ;

3. Considérant, toutefois, que la détermination du montant des rémunérations salariales ou des primes ou indemnités ayant le caractère d'accessoires de salaires ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire dans les conditions ci-dessus précisées ; que, par suite, et en tant qu'elles fixent à la prime de transport qu'elles instituent au profit de l'ensemble des salariés du secteur privé, un montant égal à celui de la prime de transport applicable aux salariés de la région parisienne, les dispositions des deux propositions susvisées ne sont pas du domaine de la loi ;

Décide :

Article premier :

Les deux propositions de loi susvisées, déposées par MM Camille Vallin et Francis Dassaud, sénateurs, et plusieurs de leurs collègues, et relatives à l'extension à tous les salariés du secteur privé de la prime spéciale uniforme mensuelle instituée dans la première zone de la région parisienne par les arrêtés du 28 septembre 1948 et du 28 janvier 1950 ainsi que du supplément à cette prime prévu par la loi et le décret du 30 juillet 1960, sont du domaine de la loi en tant qu'elles tendent à la création de la prime susindiquée au profit de ceux des salariés du secteur privé qui ne bénéficient pas encore de ladite prime.

Dans la mesure où elles tendent à fixer le montant de la prime de transport qu'elles instituent, lesdites propositions n'entrent pas dans le domaine réservé à la loi par l'article 34, précité, de la Constitution.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée au Président du Sénat et au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 63-5
Date de la décision : 11/06/1963
Propositions de loi déposées par M. Vallin et par M. Dassaud, sénateurs, relatives à l'extension à tous les salariés du secteur privé du bénéfice de la prime spéciale uniforme mensuelle de transport instituée dans la première zone de la région parisienne,
Type d'affaire : Fins de non-recevoir

Références :

FNR du 11 juin 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Proposition de loi ou Amendement (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°63-5 FNR du 11 juin 1963
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1963:63.5.FNR
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