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17/03/1964 | FRANCE | N°64-27

France | France, Conseil constitutionnel, 17 mars 1964, 64-27


Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 4 mars 1964 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à voir déclarer le caractère réglementaire des dispositions de l'article 1er (1er al, 1re phrase), de l'article 5 (deux premiers alinéas), de l'article 6 (4 al), des articles 7 bis et 11 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative à la Radiodiffusion-Télévision Française : ainsi que de celles de l'article 70 de la loi du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962 ;

Vu la Constitution, notamme

nt ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portan...

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 4 mars 1964 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à voir déclarer le caractère réglementaire des dispositions de l'article 1er (1er al, 1re phrase), de l'article 5 (deux premiers alinéas), de l'article 6 (4 al), des articles 7 bis et 11 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative à la Radiodiffusion-Télévision Française : ainsi que de celles de l'article 70 de la loi du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

1. Considérant que l'article 34 de la Constitution a réservé à la loi la fixation des règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ainsi que la fixation des règles concernant la création de catégories d'établissements publics ;

2. Considérant que la Radiodiffusion-Télévision Française a pour objet notamment la communication des idées et des informations ; qu'elle intéresse ainsi une des libertés publiques dont les garanties fondamentales relèvent de la disposition précitée de l'article 34 ; que, de ce fait et par le monopole des émissions qu'elle a reçu en ce domaine, elle constitue, à elle seule, une catégorie d'établissement public sans équivalent sur le plan national ; que, dès lors, le législateur est seul compétent pour fixer ses règles de création, lesquelles comprennent nécessairement ses règles constitutives ; qu'au nombre de ces dernières, il y a lieu de ranger, non seulement celles qui déterminent les rapports de la Radiodiffusion-Télévision Française avec l'Etat, mais encore, en raison du caractère exceptionnel que celle-ci présente pour les motifs susindiqués, les règles qui fixent le cadre général de son organisation et de son fonctionnement ;

3. Considérant que relèvent de la compétence du législateur, par application des principes ci-dessus rappelés, les dispositions édictées :

1° Par l'article 1er (1er al, 1re phrase) de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 en tant que, par cette disposition, la Radiodiffusion-Télévision Française est placée sous l'autorité du Gouvernement ;

2° Par les deux premiers alinéas de l'article 5 de ladite ordonnance, relatifs au directeur général ainsi qu'au directeur général adjoint et aux directeurs ;

3° Par l'article 7 bis de la même ordonnance ainsi que par l'article 70 de la loi du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962, relatifs au conseil de surveillance ;

4° Enfin, par la première phrase de l'article 11, portant sur le contrôle financier ;

4. Considérant, au contraire, que ne présentent pas le caractère de règles constitutives, les dispositions contenues respectivement :

1° Dans le quatrième alinéa de l'article 6 de ladite ordonnance, relatif à l'établissement et à l'exécution du plan d'organisation et d'exploitation des services ;

2° Dans la deuxième phrase de l'article 11, concernant l'aménagement des modalités du contrôle financier, dans le respect des règles essentielles du contrôle prévu à la première phrase dudit article ;

5. Considérant qu'ainsi ces dernières dispositions, ont un caractère réglementaire ;

Décide :

Article premier :

Ont le caractère législatif, dans la mesure précisée par les motifs susindiqués dans la présente décision, les dispositions contenues dans les articles 1er (1er al, 1re phrase), 5 (deux premiers alinéas), 7 bis et 11 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative à la Radiodiffusion-Télévision Française ainsi que dans l'article 70 de la loi du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962.

Article 2 :

Ont le caractère réglementaire, dans la mesure également précisée par les motifs qui précèdent, les dispositions contenues dans les articles 6 (4 alinéa) et 11 (2e phrase) de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 relative à la Radiodiffusion-Télévision Française.

Article 3 :

La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 64-27
Date de la décision : 17/03/1964
Nature juridique de certaines dispositions des articles 1er, 5, 6, 7 bis et 11 de l'ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959 relative à la Radiodiffusion-Télévision française, ainsi que de celles de l'article 70 de la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 porta
Sens de l'arrêt : Partiellement législatif et partiellement réglemen
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 17 mars 1964 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°64-27 L du 17 mars 1964
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1964:64.27.L
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