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17/03/1964 | FRANCE | N°64-28

France | France, Conseil constitutionnel, 17 mars 1964, 64-28


Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 4 mars 1964 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 5 (1, 4 al) de l'ordonnance du 16 octobre 1958, aux termes desquelles les Caisses de Crédit mutuel visées à l'alinéa 1er dudit article "doivent constituer entre elles des Caisses départementales ou interdépartementales ;

Celles-ci sont affiliées sur le plan national à un même établissement inscrit sur la liste des banques" ;
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Vu l'ordonnance du...

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 4 mars 1964 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 5 (1, 4 al) de l'ordonnance du 16 octobre 1958, aux termes desquelles les Caisses de Crédit mutuel visées à l'alinéa 1er dudit article "doivent constituer entre elles des Caisses départementales ou interdépartementales ;

Celles-ci sont affiliées sur le plan national à un même établissement inscrit sur la liste des banques" ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu l'ordonnance du 16 octobre 1958, ensemble l'ordonnance du 5 décembre 1958 ;

1. Considérant que l'ordonnance du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor a été ratifiée par l'ordonnance du 5 décembre 1958, prise en application de l'article 92 de la Constitution, qui lui a ainsi conféré forme législative ; que, par suite, l'autorité investie du pouvoir réglementaire est compétente pour modifier celles des dispositions de ce texte auxquelles le Conseil Constitutionnel aura, dans les conditions prévues à l'article 37 de la Constitution, reconnu un caractère réglementaire ;

2. Considérant que l'article 5 (1, 4 al) de l'ordonnance précitée du 16 octobre 1958 a pour objet d'imposer aux Caisses de Crédit mutuel, "autres que celles régies par le livre V du Code rural ou par des lois particulières comportant un contrôle de l'Etat", l'obligation de constituer entre elles des Caisses départementales ou interdépartementales affiliées, sur le plan national, à un même établissement inscrit sur la liste des banques ; que cette disposition se borne à fixer les modalités d'adaptation, en ce cas particulier, des principes édictés par l'article 1er de la loi du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire et par les articles 4 et 14 de la loi du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit ; qu'elle ne porte atteinte ni aux règles concernant les garanties fondamentales pour l'exercice des libertés publiques, ni à celles concernant les nationalisations d'entreprises, ni aux principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales, qui doivent être appréciées compte tenu des limites de portée générale tracées par la législation antérieure à la Constitution ; qu'enfin, le fait que les peines correctionnelles prévues aux articles 19 et suivants de la loi du 13 juin 1941 sanctionneraient éventuellement la méconnaissance des règles édictées par les dispositions de l'article 5 (1, 4 al) de l'ordonnance du 16 octobre 1958 n'est de nature à modifier le caractère de ces dispositions, qui ne mettent en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ;

Décide :

Article premier :

Les dispositions de l'article 5 (1, 4 al) de l'ordonnance du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor ont le caractère réglementaire.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 64-28
Date de la décision : 17/03/1964
Nature juridique des dispositions de l'article 5 (1, 4ème alinéa) de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor (Caisses de Crédit mutuel)
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 17 mars 1964 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°64-28 L du 17 mars 1964
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1964:64.28.L
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