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12/05/1964 | FRANCE | N°64-29

France | France, Conseil constitutionnel, 12 mai 1964, 64-29


Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 20 avril 1964 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions contenues :

A l'article 1er de l'ordonnance n° 59-937 du 11 octobre 1958 relative aux services publics des départements et des communes, modifiant les articles 153 (al 2), 351, 352 (al 3), 353 (al 2), 357, 375 (al 2, 3 et 4) et 395 (al 3, 4 et 5) du Code de l'administration communale, ainsi qu'aux articles 2 et 3 de la même ordonnance, modifiant r

espectivement l'article 3 de l'ordonnance n° 45-290 du 24 février 1...

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 20 avril 1964 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions contenues :

A l'article 1er de l'ordonnance n° 59-937 du 11 octobre 1958 relative aux services publics des départements et des communes, modifiant les articles 153 (al 2), 351, 352 (al 3), 353 (al 2), 357, 375 (al 2, 3 et 4) et 395 (al 3, 4 et 5) du Code de l'administration communale, ainsi qu'aux articles 2 et 3 de la même ordonnance, modifiant respectivement l'article 3 de l'ordonnance n° 45-290 du 24 février 1945, l'article 1er (al 3) du décret du 30 juillet 1937 relatif aux services industriels des départements et des communes et l'article 2 (al 2) dudit décret, uniquement en tant que ces diverses dispositions ou parties d'entre elles ont pour objet de désigner, parmi les autorités de tutelle, celles auxquelles il appartient de prendre les mesures d'autorisation ou d'approbation requises dans les différents cas qu'elles prévoient ;

A l'article 1er de la même ordonnance, modifiant les articles 375 (1er al), 379 (1er al), 380 (1re phrase), 395 (al 2) et 463 (al 2) du Code de l'administration communale ;

A l'article 4 de la même ordonnance, modifiant l'article 3 du décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités locales et les entreprises avec lesquelles elles ont passé les contrats ;

A l'article 5 (al 2) de la même ordonnance ;

A l'article 1er de l'ordonnance n° 59-29 du 5 janvier 1959 relative aux syndicats de communes, modifiant l'article 142 (al 2, 3 et 4) du Code de l'administration communale ainsi que l'article 143 (al 3 et 4, 1re phrase) dudit Code, en tant que ces dispositions ont pour objet de désigner, parmi les autorités de tutelle, celles auxquelles il appartient, selon les cas, d'autoriser la création des syndicats de communes et de prendre les décisions admettant à faire partie desdits syndicats d'autres communes que celles primitivement syndiquées ;

Au même article de la même ordonnance, modifiant l'article 145 (al 3 et 4) dudit Code ainsi que l'article 149 du même Code en tant que ce dernier précise que "les recettes du budget du syndicat comprennent : 7 le produit des emprunts" ;

A l'article 1er (al 2) de l'ordonnance n° 59-30 du 5 janvier 1959 modifiée tendant à instituer des districts urbains dans les grandes agglomérations, en tant qu'il prévoit que le district urbain peut être créé "par arrêté du préfet lorsque les communes font partie du même département, par arrêté du Ministre de l'Intérieur dans le cas contraire" ;

A l'article 2 (al 2) de la même ordonnance, en tant qu'il prévoit que la décision d'admission au district doit être approuvée "par le préfet lorsque la ou les communes appartiennent au même département que celle où le district a son siège, par le Ministre de l'Intérieur dans le cas contraire" ;

A l'article 5 (al 3 et 4) de la même ordonnance ;

A l'article 6 (al 3, 2e phrase et 4) de la même ordonnance ;

A l'article 8 de la même ordonnance, modifié par l'article 71 de la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961, en tant qu'il précise que "les recettes du budget du district comprennent : 2 les ressources énumérées à l'article 149 (1 à 5 inclus) du Code de l'administration communale " et "5 le produit des emprunts" ;

Au même article (dernier alinéa) de la même ordonnance ;

A l'article 5 (al 1er) de l'ordonnance n° 59-33 du 5 janvier 1959 portant mesures de décentralisation et de simplification concernant l'administration communale, modifiant l'article 178 (al 1er) du Code de l'administration communale, en tant qu'il prévoit que la commission qu'il institue est "présidée par le préfet ou son délégué" et comprend "le maire de la commune, deux délégués du conseil municipal, le trésorier-payeur général ou son délégué, un fonctionnaire spécialement désigné par le Ministre des Finances, le directeur des contributions indirectes ou son délégué" ;

Au même article de la même ordonnance en ses alinéas 2, 7 et 8 ;

A l'article II de la même ordonnance, modifiant l'article 356, (al 2) du Code de l'administration communale, en tant qu'il précise les autorités à l'approbation desquelles sont soumises les délibérations des conseils municipaux visées audit article ;

A l'article 1er (al 1er) de l'ordonnance n° 59-150 du 7 janvier 1959 relative au régime administratif provisoire des nouveaux ensembles d'habitation, en tant qu'il dispose que la décision en vertu de laquelle un secteur de commune peut être institué est un "arrêté du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Construction, pris après consultation des communes intéressées " ;

A l'article 2 (al 2) de la même ordonnance, en tant qu'il précise que l'approbation à laquelle est soumise l'institution des taxes et redevances correspondant aux services assurés est donnée "par arrêté interministériel" ;

A l'article 5 (2e phrase) de la même ordonnance ;

A l'article 13, paragraphe II (alinéa 2, 3 et 4), paragraphes V, VII, VIII et XI de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 portant loi de finances rectificative pour 1962, ce dernier paragraphe uniquement en tant qu'il prévoit qu'"un décret pris sur le rapport du Ministre de l'Intérieur et du Ministre des Finances et des Affaires économiques fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article " ;

Vu la Constitution, et notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, "la loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources" ; qu'il résulte de cette disposition que, si la détermination du domaine de la tutelle administrative qui s'exerce sur les collectivités locales ainsi que sur les établissements publics qui leur sont rattachés relève du domaine de la loi, il appartient au pouvoir réglementaire de répartir, dans les limites ainsi tracées, les attributions de cette tutelle entre les diverses autorités susceptibles de l'exercer ;

2. Considérant, d'une part, que, parmi les dispositions susvisées soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, les dispositions contenues à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-29 du 5 janvier 1959 modifiant l'article 149 (7) du Code de l'administration communale, celles de l'article 8 (2 et 5) de l'ordonnance n° 59-30 du 5 janvier 1959, modifié par l'article 71 de la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961, ainsi que celles de l'article 5 (al 3 et 4) de la même ordonnance sont, en raison de leur objet, du domaine de la loi ; qu'en effet, les deux premières de ces trois dispositions portent, l'une et l'autre, sur les ressources que les syndicats de communes et les districts urbains peuvent inscrire en recettes à leur budget ; que la dernière met en cause le principe de la représentation communale par voie d'élection au sein des organismes d'administration du district : que, de ce fait, elles touchent tant au principe de la libre administration des collectivités locales qu'aux règles constitutives afférentes à la création de catégories particulières d'établissements publics :

3. Considérant, d'autre part, que les dispositions contenues au paragraphe II (al 2, 3 et 4), ainsi qu'aux paragraphes V et VII de l'article 13 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 portant loi de finances rectificative pour 1962 ont pour objet de fixer les conditions d'ouverture du droit à pension des veuves et autres ayants droit éventuels des sapeurs-pompiers non professionnels ; qu'un tel objet met en cause la détermination des catégories de personnes appelées à bénéficier de ce droit à pension et, dès lors, l'un des principes fondamentaux de la sécurité sociale que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine réservé à la compétence du législateur ; que, pour ces motifs, les dispositions dont il s'agit ont le caractère législatif ;

4. Considérant, enfin, que les dispositions contenues aux articles 1er et 4 de l'ordonnance susvisée n° 58-937 du 11 octobre 1958 modifiant les articles 379 (1er al), 380 (1re phrase) du Code de l'administration communale et l'article 3 du décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités locales et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ainsi que celles de l'article 5 (al 2) de la même ordonnance n'ont trait qu'aux obligations mises à la charge des entreprises ayant passé des marchés avec les collectivités locales ; que ces obligations constituent simplement une des modalités d'action de la tutelle administrative qui s'exerce sur ces collectivités et ne mettent pas en jeu les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales ; que les dispositions contenues à l'article 13, paragraphes VIII et XI de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 portant loi de finances rectificative pour 1962, ne visent que de simples modalités d'application des dispositions de caractère général énoncées aux paragraphes précédents dudit article, que, par suite, toutes ces dispositions ont un caractère réglementaire ; que l'ensemble des autres dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, qui portent sur la désignation des autorités qui, dans chaque cas particulier, sont compétentes pour exercer la tutelle administrative et sur les règles de comptabilité applicables aux syndicats de communes et aux districts urbains, a également le caractère réglementaire ;

5. Considérant, toutefois, que si ces dispositions relèvent, dans leur ensemble, du domaine du règlement, il y a lieu, pour certaines d'entre elles, de préciser que le caractère réglementaire ne saurait être regardé comme s'étendant à l'intégralité de leur contenu ; qu'il en est ainsi des dispositions prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-937 du 11 octobre 1958, modifiant les articles 375 (1er al), 395 (al 2) et 463 (al 2) du Code de l'administration communale, en tant qu'elles instituent, dans les cas visés par elles, le principe même d'une autorisation administrative et touchent ainsi à la délimitation du domaine de la tutelle ; qu'il en est de même des dispositions susvisées de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-29 du 5 janvier 1959, modifiant l'article 142 (al 2, 3 et 4) du Code de l'administration communale, de l'article 5 (al 1er) de l'ordonnance n° 59-33 du 5 janvier 1959, modifiant l'article 178 dudit Code ainsi que de l'article 1er (al 1er) de l'ordonnance n° 59-150 du 7 janvier 1959 ; qu'en effet le maintien, dans le premier de ces trois textes, de "l'avis du ou des conseils généraux", dans le deuxième, du principe de la présence du maire et d'une délégation du Conseil municipal au sein de la commission créée par l'article 178 du Code de l'administration communale et, dans le troisième, de "la consultation des communes intéressées" constituent, pour les collectivités locales, autant de garanties de leur libre administration ; que, par suite, lesdites dispositions relèvent, pour la partie de leur contenu ci-dessus indiquée, du domaine de la loi ;

Décide :

Article premier :

Les dispositions susvisées contenues à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-29 du 5 janvier 1959, modifiant l'article 149 (7) du Code de l'administration communale, à l'article 5 (al 3 et 4) de l'ordonnance n° 59-30 du 5 janvier 1959 ainsi qu'à l'article 8 (2 et 5) de la même ordonnance, modifié par l'article 71 de la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961, et enfin les dispositions susvisées contenues à l'article 13, paragraphe II (al 2, 3 et 4) et paragraphes V et VII, de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 portant loi de finances rectificative pour 1962, ont le caractère législatif.

Article 2 :

Ont le caractère réglementaire, dans la mesure précisée dans les visas et par les motifs de la présente décision, toutes les dispositions susvisées soumises à l'examen du Conseil constitutionnel et autres que celles énumérées à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 :

La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.


Nature juridique de certaines dispositions relatives à l'administration départementale et à l'administration communale et figurant dans les ordonnances n° 58-937 du 11 octobre 1958, n° 59-29 du 5 janvier 1959, n° 59-30 du 5 janvier 1959, n° 59-33 du 5 janv
Sens de l'arrêt : Partiellement législatif et partiellement réglemen
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 12 mai 1964 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°64-29 L du 12 mai 1964

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Origine de la décision
Date de la décision : 12/05/1964
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 64-29
Numéro NOR : CONSTEXT000017665293 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;l;1964-05-12;64.29 ?
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