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21/12/1964 | FRANCE | N°64-31

France | France, Conseil constitutionnel, 21 décembre 1964, 64-31


Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 11 décembre 1964 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 5 (al 2, 1re phrase), de l'ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation des juridictions pour enfants, ainsi conçues : "Les assesseurs titulaires et suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du Ministre de la Justice" ;

Vu la Constitution, et notamment ses articles 34, 37, 62 et 64 ;

Vu l'

ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire ...

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 11 décembre 1964 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 5 (al 2, 1re phrase), de l'ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation des juridictions pour enfants, ainsi conçues : "Les assesseurs titulaires et suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du Ministre de la Justice" ;

Vu la Constitution, et notamment ses articles 34, 37, 62 et 64 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire ;

Vu l'ordonnance n° 58-1274 de la même date relative à l'organisation des juridictions pour enfants ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution "la loi fixe les règles concernant la création de nouveaux ordres de juridiction" ;

2. Considérant que les tribunaux pour enfants, chargés de juger uniquement les mineurs de dix-huit ans auxquels sont imputés des infractions qualifiées crimes ou délits, constituent un ordre de juridiction, au sens de la disposition précitée ; qu'au nombre des règles ci-dessus visées doivent figurer celles relatives au mode de désignation des personnes appelées à siéger en qualité d'assesseurs au sein desdits tribunaux ainsi que celles qui fixent la durée de leurs fonctions, toutes règles qui sont des garanties de l'indépendance de ces assesseurs ; qu'ainsi les dispositions contenues à l'article 5 (al 2, 1re phrase) de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ont le caractère législatif ;

Décide :

Article premier :

Les dispositions susvisées contenues à l'article 5 (al 2, 1re phrase) de l'ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation des juridictions pour enfants ont le caractère législatif.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 64-31
Date de la décision : 21/12/1964
Nature juridique de l'article 5 (2ème alinéa, première phrase) de l'ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation des juridictions pour enfants
Sens de l'arrêt : Législatif
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 21 décembre 1964 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°64-31 L du 21 décembre 1964
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1964:64.31.L
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