Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 11 décembre 1964 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 5 (al 2, 1re phrase), de l'ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation des juridictions pour enfants, ainsi conçues : "Les assesseurs titulaires et suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du Ministre de la Justice" ;
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34, 37, 62 et 64 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire ;
Vu l'ordonnance n° 58-1274 de la même date relative à l'organisation des juridictions pour enfants ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution "la loi fixe les règles concernant la création de nouveaux ordres de juridiction" ;
2. Considérant que les tribunaux pour enfants, chargés de juger uniquement les mineurs de dix-huit ans auxquels sont imputés des infractions qualifiées crimes ou délits, constituent un ordre de juridiction, au sens de la disposition précitée ; qu'au nombre des règles ci-dessus visées doivent figurer celles relatives au mode de désignation des personnes appelées à siéger en qualité d'assesseurs au sein desdits tribunaux ainsi que celles qui fixent la durée de leurs fonctions, toutes règles qui sont des garanties de l'indépendance de ces assesseurs ; qu'ainsi les dispositions contenues à l'article 5 (al 2, 1re phrase) de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ont le caractère législatif ;
Décide :
Article premier :
Les dispositions susvisées contenues à l'article 5 (al 2, 1re phrase) de l'ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation des juridictions pour enfants ont le caractère législatif.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.