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21/12/1964 | FRANCE | N°64-32

France | France, Conseil constitutionnel, 21 décembre 1964, 64-32


Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 11 décembre 1964 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de la disposition contenue à l'article 55 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, en tant que celle-ci précise que l'application progressive du Plan comptable général, prévue par ledit article sera réalisée "dans un délai maximum de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi" ;

Vu la Constitution, et notamment ses articles 34, 37 et 62

;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil c...

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 11 décembre 1964 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de la disposition contenue à l'article 55 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, en tant que celle-ci précise que l'application progressive du Plan comptable général, prévue par ledit article sera réalisée "dans un délai maximum de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi" ;

Vu la Constitution, et notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

1. Considérant que la disposition précitée, soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, fixe uniquement le délai dans lequel doit être appliqué d'une façon progressive le Plan comptable général ; que ce délai n'est pas une condition déterminante de l'application de l'article 55 de la loi susvisée du 28 décembre 1959 ; que cette disposition ne met donc en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a réservés à la compétence du législateur ; que, dès lors, elle a un caractère réglementaire ;

Décide :

Article premier :

La disposition contenue à l'article 55 de la loi susvisée n° 59-1472 du 28 décembre 1959, portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux, a le caractère réglementaire en tant qu'elle prévoit que l'application progressive du Plan comptable général sera réalisée "dans un délai maximum de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi".

Article 2 :

La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de République française.


Synthèse
Numéro de décision : 64-32
Date de la décision : 21/12/1964
Nature juridique de l'article 55 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 fixant le délai maximum d'application du Plan comptable général
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 21 décembre 1964 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°64-32 L du 21 décembre 1964
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1964:64.32.L
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