La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1965 | FRANCE | N°65-347

France | France, Conseil constitutionnel, 14 octobre 1965, 65-347


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par la dame Suzanne Podavini, demeurant 61, rue Borie, à Bordeaux, ladite requête enregistrée le 23 septembre 1965 à la préfecture de la Seine et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 septembre 1965 dans la onzième circonscription du département de la Seine pour la désignati

on d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentée...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par la dame Suzanne Podavini, demeurant 61, rue Borie, à Bordeaux, ladite requête enregistrée le 23 septembre 1965 à la préfecture de la Seine et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 septembre 1965 dans la onzième circonscription du département de la Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Roger Frey, député, lesdites observations enregistrées le 5 octobre 1965 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que la requérante se borne à soutenir qu'une des affiches apposées sur les emplacements réservés au candidat proclamé élu comprenait une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge.
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 27 du Code électoral : "Les affiches ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge sont interdites" ; que cette interdiction a pour but d'éviter que des candidats puissent procéder à l'apposition d'affiches comportant l'utilisation des couleurs de l'emblème national défini à l'article 2 de la Constitution ;
3. Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'affiche dont s'agit comportait une combinaison des couleurs bleu, blanc et orange nettement différente de celle ci-dessus rappelée ; que, dès lors, la protestation de la dame Podavini n'est pas fondée,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de la dame Podavini est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 1965.


A.N., Seine (11ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 14 octobre 1965 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°65-347 AN du 14 octobre 1965

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 14/10/1965
Date de l'import : 10/08/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 65-347
Numéro NOR : CONSTEXT000047948071 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1965-10-14;65.347 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award