Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 16 juin 1966 par le Président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution tendant à modifier les articles 18, 42, 54 et 60 du règlement du Sénat et à compléter celui-ci par l'adjonction d'un article 21 bis nouveau ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et, notamment, ses articles 17 (al 2), 19 et 20 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
En ce qui concerne les dispositions des articles 18, 42, 54 et 60 :
1. Considérant que les dispositions des articles 18, 42, 54 et 60 du règlement du Sénat, ne sont, dans la rédaction qui leur a été donnée par la résolution en date du 16 juin 1966, contraires à aucune disposition de la Constitution ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article 21 bis :
2. Considérant que la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier tant au regard de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par elle ainsi que des mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions, prises en vertu de l'alinéa 1er de l'article 92 de la Constitution ;
3. Considérant que l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, prise en vertu de l'article 92 de la Constitution, prévoit qu'outre les commissions mentionnées à l'article 43 de la Constitution, seules, peuvent être éventuellement créées au sein de chaque assemblée parlementaire des commissions d'enquête et des commissions de contrôle ; que, dans son article 6, alinéa 5, ladite ordonnance précise l'objet de chacune de ces commissions, leurs conditions de constitution et de fonctionnement; qu'elle leur confère une durée temporaire, interdit leur reconstitution avec le même objet moins de douze mois à compter de la fin de leur mission et spécifie que cette mission prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées ;
4. Considérant que les dispositions de l'article 21 bis du règlement du Sénat, dans la rédaction qui lui a été donnée par la résolution du 16 juin 1966, prévoient que " les délais impartis aux commissions d'enquête et de contrôle sont suspendus pendant l'intersession qui suit la session au cours de laquelle ces commissions ont été nommées " ; qu'elles sont, ainsi, de nature à permettre auxdites commissions d'exercer leur mission au-delà du délai maximum de quatre mois à compter de leur création prescrit impérativement par le texte susrappelé ; que, par suite, l'article 21 bis ajouté au règlement du Sénat n'est pas conforme aux dispositions relatives aux mesures nécessaires à la mise en place des institutions et doit, dès lors, être regardé comme non conforme à la Constitution ;
Décide :
Article premier :
Sont déclarées conformes à la Constitution les dispositions des articles 18, 42, 54 et 60 du règlement du Sénat, dans la rédaction qui leur a été donnée par la résolution en date du 16 juin 1966.
Article 2 :
Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 21 bis nouveau du règlement du Sénat dans la rédaction qui leur a été donnée par la résolution en date du 16 juin 1966.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.