Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 23 juin 1966 par le Premier ministre dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de la disposition contenue à l'article 380, alinéa 3, du code civil et résultant de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger, aux termes de laquelle " l'appel devra être formé dans les dix jours de la notification de la décision" ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1301 du 23 décembre 1958 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger ;
Vu le code civil et, notamment, son article 380 ;
1. Considérant que la disposition précitée soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, a uniquement pour objet de fixer la durée du délai imparti pour faire appel de décisions rendues par le juge des enfants en matière d'assistance éducative ; que cette disposition, qui ressortit au domaine de la procédure civile, ne met en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a réservés à la compétence du législateur ; que, notamment, elle ne touche ni aux règles concernant l'état et la capacité des personnes, ni aux règles concernant la procédure pénale ; que, dès lors, elle a un caractère réglementaire ;
Décide :
Article premier :
La disposition susvisée de l'article 380, alinéa 3, du code civil a le caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.