La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/1967 | FRANCE | N°67-474

France | France, Conseil constitutionnel, 13 avril 1967, 67-474


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et notamment son article 33 ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Gino Capolungo, ladite requête enregistrée le 23 mars 1967 à la préfecture de Meurthe-et-Moselle et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 5 mars 1967, dans la 3e circonscription de Meurthe-et-Moselle, pour la désignation d'un député à l'Assemb

lée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rap...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et notamment son article 33 ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Gino Capolungo, ladite requête enregistrée le 23 mars 1967 à la préfecture de Meurthe-et-Moselle et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 5 mars 1967, dans la 3e circonscription de Meurthe-et-Moselle, pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958, "l'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin" ;
2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin du 5 mars 1967 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale, dans la 3e circonscription de Meurthe-et-Moselle, a été faite le 6 mars 1967 ; qu'ainsi le délai de dix jours, fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958, expirait le 16 mars 1967 à minuit ;
3. Considérant que la requête susvisée n'a été enregistrée à la préfecture de Meurthe-et-Moselle que le 23 mars 1967, soit postérieurement à l'expiration du délai ci-dessus mentionné ; que, dès lors, elle est irrecevable ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Capolungo est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 avril 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER, LUCHAIRE.


A.N., Meurthe-et-Moselle (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 13 avril 1967 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°67-474 AN du 13 avril 1967

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 13/04/1967
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 67-474
Numéro NOR : CONSTEXT000017665346 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1967-04-13;67.474 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award