Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Claude Weber, demeurant à Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise), enregistrée le 16 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1967 dans la 2e circonscription du Val-d'Oise ;
Vu les observations en défense présentées par M. Jacques Richard, député, lesdites observations enregistrées le 31 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Weber, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 18 avril 1967 ;
Vu le mémoire en duplique présenté par M. Richard, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 28 avril 1967 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que pour contester l'élection de M. Richard dans la 2e circonscription du Val-d'Oise, M. Weber fait état exclusivement d'irrégularités d'affichage ; qu'il soutient notamment qu'une bande imprimée sur laquelle figuraient les mots "s'abstenir, c'est voter communiste" a été apposée avant le second tour de scrutin sur des panneaux réservés à l'usage administratif et des panneaux affectés à M. Cancelier, candidat au premier tour qui s'était retiré purement et simplement ;
2. Considérant que, si par son contenu l'inscription précitée n'excède pas les limites de la propagande électorale, son utilisation dans les conditions sus-indiquées a constitué une irrégularité ; que, toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction, que les agissements en cause n'ont été établis que sous la forme d'affichages localisés et que l'inscription litigieuse a, le plus souvent, été lacérée peu de temps après son apparition ; que, d'autre part, M. Cancelier a fait apposer en temps utile sur ses panneaux une déclaration propre à dissiper l'équivoque ; que les faits ci-dessus rappelés n'ont pas été de nature à modifier les résultats de l'élection ;
3. Considérant que les autres irrégularités d'affichage invoquées par M. Weber, telles que l'apposition d'affiches après la clôture le la campagne électorale ou la lacération d'affiches d'autres candidats, ne peuvent non plus être regardées, dans les circonstances de l'affaire, comme ayant exercé une influence sur les résultats du scrutin, alors notamment, que des irrégularités de portée comparable en matière d'affichage ont été relevées à l'encontre de M. Weber ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Weber est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée Nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 mai 1967 où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, Deschamps, Monnet, Waline, Antonini, Gilbert-Jules, Michard Pellissier, Luchaire.