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18/05/1967 | FRANCE | N°67-406

France | France, Conseil constitutionnel, 18 mai 1967, 67-406


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Robert Christel et Mlle Paule Christel, demeurant 8, rue de l'Ancien-Hôtel-Dieu, à Dieppe, ladite requête enregistrée le 20 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1967 dans la 9e circonscription du département de la S

eine-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les ob...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Robert Christel et Mlle Paule Christel, demeurant 8, rue de l'Ancien-Hôtel-Dieu, à Dieppe, ladite requête enregistrée le 20 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1967 dans la 9e circonscription du département de la Seine-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Raymond Offroy, député, lesdites observations enregistrées le 10 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant, d'une part, que, si un quotidien local a, dans son numéro du vendredi 10 mars 1967, publié un communiqué par lequel le conseil municipal de Dieppe exprimait les raisons de son choix et son hostilité à l'un des deux candidats restant en présence pour le second tour des élections législatives, il ne résulte pas de l'instruction que la publication de cette prise de position ait constitué une manoeuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
2. Considérant, d'autre part, que la circonstance que des tracts favorables au maire de Dieppe, lequel n'était, d'ailleurs, pas candidat, et hostiles à l'un des partis représentés aux opérations électorales du second tour aient été diffusés dans la ville de Dieppe n'a pu, dans les circonstances de l'affaire, exercer une influence susceptible de modifier le résultat du scrutin ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Christel et de Mlle Christel est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 mai 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES ET LUCHAIRE.


Synthèse
Numéro de décision : 67-406
Date de la décision : 18/05/1967
A.N., Seine-Maritime (9ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 18 mai 1967 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°67-406 AN du 18 mai 1967
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1967:67.406.AN
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