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21/06/1967 | FRANCE | N°67-402/441/491

France | France, Conseil constitutionnel, 21 juin 1967, 67-402/441/491


Le Conseil constitutionnel,

Vu les articles 25 et 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959 ;
Vu le Code électoral et notamment son article L. 0. 134 ;
Vu 1° la requête présentée par MM. Lucien Figeac et Pierre Barrau, ladite requête enregistrée le 23 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Con

seil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 196...

Le Conseil constitutionnel,

Vu les articles 25 et 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959 ;
Vu le Code électoral et notamment son article L. 0. 134 ;
Vu 1° la requête présentée par MM. Lucien Figeac et Pierre Barrau, ladite requête enregistrée le 23 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1967 dans la neuvième circonscription du département de la Gironde pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 2° la requête présentée par M. Roger Palmieri, demeurant à Paris, 35 bis, rue Jouffroy, ladite requête enregistrée comme ci-dessus le 18 mars 1967 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les mêmes opérations électorales ;
Vu les observations en défense présentées par M. Robert Boulin, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 24 mars 1967 ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Roger Palmieri, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 19 avril 1967 ;
Vu les observations en duplique présentées par M. Robert Boulin, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 22 avril 1967 ;
Vu 3° la requête présentée par M. Jacques Lavigne, demeurant à Parsac (Gironde), ladite requête enregistrée le 23 mars 1967 à la préfecture de Gironde et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les mêmes opérations électorales ;
Vu les observations en défense présentées par M. Robert Boulin, député, lesdites observations enregistrées le 3 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la requête de MM. Figeac et Barrau :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 59 de la Constitution et des articles 32, 33, 35 et 39 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que ledit Conseil ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;
3. Considérant que, par la requête susvisée, MM. Figeac et Barrau se bornent à demander une rectification du nombre des voix respectivement obtenues par M. Figeac et M. Boulin dans la commune de Saint-Vincent-de-Pertignas, qui serait sans influence sur le résultat de l'élection ;
4. Considérant que cette demande ne constitue donc pas une contestation de ladite élection ; que, par suite, elle n'est pas recevable ;
Sur les requêtes de MM. Palmieri et Lavigne :
5. Considérant que lesdites requêtes doivent être appréciées par rapport aux dispositions de l'article premier de l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959 codifié partiellement à l'article L. 0. 134 du Code électoral, dont la rédaction n'a pu avoir pour effet de modifier le sens et la portée du texte de cette ordonnance ;
6. Considérant que ladite ordonnance a abrogé une précédente ordonnance n° 58-1027 du 31 octobre 1958, dont l'article premier disposait qu'"un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'autre assemblée" et qu'elle lui a substitué une nouvelle disposition aux termes de laquelle "un député, un sénateur ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire, ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale ou au Sénat" ;
7. Considérant que ce dernier texte édicté une inéligibilité ; que toute inéligibilité, qui a pour effet d'apporter une atteinte à la liberté des candidatures, doit être interprétée restrictivement ;
8. Considérant que l'article 25 de la Constitution et les articles 5 des ordonnances n° 58-1065 du 7 novembre 1958 et 58-1097 du 15 novembre 1958, prises pour son application, en vue d'éviter le recours à des élections partielles, ont prévu, "en cas de vacance du siège", le remplacement des députés ou des sénateurs par des personnes élues à cette fin ; que, conformément à ces dispositions, l'ordonnance du 4 février 1959 a pour objet d'assurer la disponibilité permanente de ces personnes afin que le remplaçant soit à même, à tout moment, de remplacer effectivement le parlementaire dont le siège devient vacant ;
9. Considérant que, dans cet esprit, le texte de l'ordonnance du 4 février 1959, reproduisant en cela les dispositions de l'ordonnance du 31 octobre 1958, tend, en premier lieu, à faire obstacle à ce qu'un membre d'une assemblée parlementaire soit remplaçant d'un candidat à l'autre assemblée ;
10. Considérant, en second lieu, que le texte de ladite ordonnance du 4 février 1959 étend au remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire l'interdiction visée ci-dessus ;
11. Considérant, enfin, que le même texte stipule la même interdiction à l'égard d'un membre ou du remplaçant d'un membre d'une assemblée pour une élection à la même assemblée ;
12. Considérant que le fait, pour un candidat à l'Assemblée nationale, de choisir comme remplaçant un député ou le remplaçant d'un député soumis à réélection, n'est de nature à mettre en cause aucun des objectifs visés tant à l'article 25 de la Constitution qu'aux articles 5 des ordonnances des 7 novembre et 15 novembre 1958 et à l'article premier de l'ordonnance du 4 février 1959 ; que, dès lors, il ne saurait faire obstacle à l'éligibilité dudit candidat ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes susvisées de MM. Palmieri et Lavigne ne sauraient être accueillies ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées de MM. Figeac et Barrau, de M. Palmieri et de M. Lavigne sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 juin 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER ET LUCHAIRE.


Synthèse
Numéro de décision : 67-402/441/491
Date de la décision : 21/06/1967
A.N., Gironde (9ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 21 juin 1967 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°67-402/441/491 AN du 21 juin 1967
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1967:67.402.441.491.AN
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