La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1967 | FRANCE | N°67-436

France | France, Conseil constitutionnel, 21 juin 1967, 67-436


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires d'outre-mer ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Hervé Loste, ladite requête enregistrée au chef-lieu du territoire des îles Wallis et Futuna le 8 mars 1967 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a

été procédé le 5 mars 1967 dans ce territoire pour la désignation d'un député à l'A...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires d'outre-mer ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Hervé Loste, ladite requête enregistrée au chef-lieu du territoire des îles Wallis et Futuna le 8 mars 1967 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 5 mars 1967 dans ce territoire pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en réponse présentées pour M. Brial, député, lesdites observations enregistrées le 17 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu le mémoire en réplique présenté pour M. Loste et enregistré comme ci-dessus le 2 mai 1967 ;
Vu le mémoire en duplique présenté pour M. Brial et enregistré comme ci-dessus le 23 mai 1967 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, pour demander l'annulation de l'élection qui s'est déroulée le 5 mars 1967 dans le territoire des îles Wallis et Futuna, M. Hervé Loste fait état d'un sermon prononcé le matin même du jour du scrutin par le curé d'Alo et qui aurait contenu des allégations de nature à dissuader les électeurs de cette circonscription de voter en sa faveur ;
2. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les propos tenus en chaire par le curé d'Alo, si regrettable qu'ait été cette intervention, aient eu une influence déterminante sur le résultat de l'élection ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'enquête sollicitée, il y a lieu de rejeter la requête susvisée ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Hervé Loste est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 juin 1967 où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI président, Cassin, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER ET LUCHAIRE.


Synthèse
Numéro de décision : 67-436
Date de la décision : 21/06/1967
A.N., Wallis-et-Futuna
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 21 juin 1967 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°67-436 AN du 21 juin 1967
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1967:67.436.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award