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21/06/1967 | FRANCE | N°67-439

France | France, Conseil constitutionnel, 21 juin 1967, 67-439


Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 5, 59 et 68 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Florimond Gisclon, demeurant à Lyon (Rhône), 167, avenue Félix-Faure, ladite requête enregistrée le 21 mars 1967 à la préfecture du Rhône et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel de statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 mars 1967 dans la quatrième circonscription du départem

ent du Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les obser...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 5, 59 et 68 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Florimond Gisclon, demeurant à Lyon (Rhône), 167, avenue Félix-Faure, ladite requête enregistrée le 21 mars 1967 à la préfecture du Rhône et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel de statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 mars 1967 dans la quatrième circonscription du département du Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations complémentaires présentées par M. Gisclon, lesdites observations enregistrées le 1er avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en défense présentées par M. Louis Joxe député, lesdites observations enregistrées les 3 et 7 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que pour demander l'annulation de l'élection contestée le réquérant soutient, en premier lieu, que l'allocution prononcée par le Président de la République sur les antennes de l'O. R. T. F. le 4 mars 1967, veille du premier tour de scrutin, aurait, en violation des dispositions de l'article L. 167-1 du Code électoral qui fixent les modalités d'utilisation des antennes pour la campagne en vue des élections législatives, exercé une influence déterminante sur le résultat du scrutin ;
2. Considérant qu'il résulte tant des dispositions de la Constitution - et notamment de son article 68 - que de celles de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que ce dernier saisi d'une contestation en matière électorale, n'a pas compétence pour se prononcer, même par voie d'exception et nonobstant l'article 44 de ladite ordonnance, sur la conformité à la loi de la déclaration susmentionnée du Chef de l'Etat ; qu'il suit de là que le requérant ne saurait utilement invoquer devant lui le moyen qu'il énonce pour demander l'annulation de l'élection contestée ;
3. Considérant que si l'article 23 de la Constitution établit l'incompatibilité des fonctions de membre du Gouvernement avec l'exercice de tout mandat parlementaire, aucune disposition constitutionnelle ou législative n'édicte une inéligibilité à un mandat parlementaire à l'encontre des membres du Gouvernement ;
4. Considérant que la circonstance qu'un seul électeur de la circonscription, lequel n'a pu être atteint en temps utile par les services des postes et télécommunications, n'a pu voter par correspondance, n'a pu vicier le résultat de l'élection ; que le fait que la mairie de Lyon a délivré une carte électorale au nom d'un électeur décédé en septembre 1966 ne saurait laisser présumer une volonté de fraude ;
5. Considérant que si le requérant soutient que l'affichage électoral de M. Joxe aurait dépassé les limites de la quatrième circonscription, cette circonstance, qui n'est pas établie, n'aurait pas été de nature à entacher d'irrégularité les opérations électorales de la quatrième circonscription ;
6. Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que M. Joxe ait pris des contacts à la préfecture du Rhône avec des électeurs ; que la circonstance qu'il ait, antérieurement à l'ouverture de la campagne électorale, visité un établissement hospitalier et un établissement scolaire de la ville, ne pouvait être de nature à conférer un caractère officiel à sa candidature et à exercer une influence sur le résultat de l'élection ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée ne saurait être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Gisclon est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 juin 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER ET LUCHAIRE.


Synthèse
Numéro de décision : 67-439
Date de la décision : 21/06/1967
A.N., Rhône (4ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 21 juin 1967 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°67-439 AN du 21 juin 1967
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1967:67.439.AN
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