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22/06/1967 | FRANCE | N°67-355

France | France, Conseil constitutionnel, 22 juin 1967, 67-355


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Bruny Payet, demeurant à Saint-Denis (Réunion), 76, rue du Maréchal-Leclerc, ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 mars 1967 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 5 mars 1967, dans la 3e circonscription de la Réunion, pour la désignation

d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Cer...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Bruny Payet, demeurant à Saint-Denis (Réunion), 76, rue du Maréchal-Leclerc, ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 mars 1967 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 5 mars 1967, dans la 3e circonscription de la Réunion, pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Cerneau, député, ledit mémoire enregistré le 30 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur tes griefs tirés des irrégularités qui auraient été commises dans l'établissement des listes électorales et la distribution des cartes d'électeurs ;
1. Considérant que M. Payet soutient, d'une part, que des personnes décédées ont été maintenues sur la liste électorale et qu'à l'inverse des électeurs ayant formulé des demandes d'inscription pendant la période de révision n'y ont pas été portés, et, d'autre part, que certaines personnes inscrites n'ont pas reçu leur carte d'électeur cependant que d'autres électeurs ont bénéficié de plusieurs cartes ;
2. Considérant que la production par le requérant de six cartes électorales dont les titulaires seraient décédés ne saurait constituer à elle seule une présomption de fraude ; qu'il est, au surplus, établi qu'aucun vote n'a été émis sur présentation desdites cartes ;
3. Considérant qu'aux termes des articles L. 22 et L. 36 du Code électoral, il appartient à tout électeur inscrit sur la liste de réclamer la radiation d'un électeur indûment inscrit ou d'exiger devant la commission administrative qu'un citoyen inscrit sur plusieurs listes électorales opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes ;
4. Considérant, en outre, qu'il n'est pas établi que des électeurs aient émis plusieurs votes à la faveur d'une inscription sur plusieurs listes ;
5. Considérant, enfin, qu'il appartenait aux électeurs qui estimaient avoir été omis à tort sur les listes électorales de présenter dans les conditions prévues aux articles L. 22 à L. 28 du Code électoral, une réclamation à la commission municipale et, le cas échéant, au juge d'instance ; qu'il n'est pas établi qu'il ait été fait usage de cette procédure ;
6. Considérant qu'il n'est pas davantage établi que des erreurs aient été commises dans la distribution des cartes et que des électeurs aient été ainsi empêchés de participer à la consultation électorale ou, à l'inverse, admis à voter plusieurs fois ;
Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin :
7. Considérant que les griefs invoqués par le requérant et tirés de ce que diverses irrégularités auraient été commises au cours du scrutin ne sauraient être retenus ; qu'en effet, ils n'ont donné lieu à aucune réclamation portée aux procès-verbaux ; que ces allégations reposent sur les seules attestations de certains assesseurs ou délégués désignés par le requérant qui ont soit signé les procès-verbaux sans observation soit spontanément quitté le bureau de vote avant le dépouillement ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Payet est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 juin 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER ET LUCHAIRE.


A.N., Réunion (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 22 juin 1967 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°67-355 AN du 22 juin 1967

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Origine de la décision
Date de la décision : 22/06/1967
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 67-355
Numéro NOR : CONSTEXT000017665261 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1967-06-22;67.355 ?
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