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22/06/1967 | FRANCE | N°67-481

France | France, Conseil constitutionnel, 22 juin 1967, 67-481


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Thorailler, demeurant à Dreux (Eure-et-Loir), ladite requête enregistrée le 23 mars 1967 à la préfecture d'Eure-et-Loir et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 mars 1967 dans la 2e circonscription d'Eure-et-Loir pour la désignation d'un député à l'Assemblée n

ationale ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. Vivier, député, ledit mémoire ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Thorailler, demeurant à Dreux (Eure-et-Loir), ladite requête enregistrée le 23 mars 1967 à la préfecture d'Eure-et-Loir et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 mars 1967 dans la 2e circonscription d'Eure-et-Loir pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. Vivier, député, ledit mémoire enregistré le 24 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Thorailler, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 3 mai 1967 ;
Vu le mémoire en duplique présenté pour M. Vivier, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 7 juin 1967 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs tirés d'irrégularités dans la propagande électorale :
1. Considérant, d'une part, que si les affiches électorales de M. Thorailler ont été dans plusieurs communes de la circonscription soit lacérées, soit recouvertes par des affiches de ses adversaires, parfois après la clôture de la période d'affichage autorisé, il résulte de l'instruction que des abus de propagande ont été commis par le requérant ;
2. Considérant, d'autre part, qu'une campagne menée à l'initiative d'un syndicat professionnel contre la fermeture éventuelle de classes du premier degré en Eure-et-Loir et qui s'est poursuivie après l'ouverture de la période électorale a tendu à tort à présenter comme acquises des décisions qui étaient seulement envisagées ; mais qu'une mise au point a été publiée dans la presse dans les débuts de la campagne électorale par l'inspection académique ;
3. Considérant, par suite, que les griefs ainsi invoqués n'ont pu exercer une influence de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
- Sur les griefs tirés d'irrégularités dans le déroulement du scrutin :
4. Considérant que, s'il a été trouvé dans les urnes quatorze enveloppes sur lesquelles manquait le timbre à date de la préfecture, il est établi que ce fait était accidentel et que les suffrages correspondants s'étaient portés par moitié sur chacun des deux candidats ;
5. Considérant qu'il n'est pas prouvé que des pressions aient été exercées sur certains électeurs, non plus que des irrégularités aient été commises dans l'établissement de la liste électorale de Dreux ;
6. Considérant, enfin, que les cartes d'électeurs ont été, dans la même commune, régulièrement distribuées ou retirées par les titulaires au moment du scrutin ; que si, toutefois 434 d'entre elles n'ont pas été retirées, il n'est pas allégué que ce fait résulte d'une manœuvre ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Thorailler ne peut être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Thorailler est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 juin 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER ET LUCHAIRE.


A.N., Eure-et-Loir (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 22 juin 1967 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°67-481 AN du 22 juin 1967

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Origine de la décision
Date de la décision : 22/06/1967
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 67-481
Numéro NOR : CONSTEXT000017665352 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1967-06-22;67.481 ?
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