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29/06/1967 | FRANCE | N°67-432

France | France, Conseil constitutionnel, 29 juin 1967, 67-432


Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution et notamment les articles 5, 59 et 68 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Louis Deschizeaux, demeurant à Châteauroux (Indre), 21, rue Amiral-Ribourt, ladite requête enregistrée le 22 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 mars 1967 dans la 1er circonscription du dépar

tement de l'Indre pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution et notamment les articles 5, 59 et 68 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Louis Deschizeaux, demeurant à Châteauroux (Indre), 21, rue Amiral-Ribourt, ladite requête enregistrée le 22 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 mars 1967 dans la 1er circonscription du département de l'Indre pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. François Gerbaud, député, lesdites observations enregistrées le 7 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Louis Deschizeaux, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 14 avril 1967 ;
Vu les observations en duplique présentées par M. François Gerbaud, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 25 avril 1967 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le grief tiré de l'intervention du chef de l'Etat sur les antennes de l'0. R. T. F. :
1. Considérant que le requérant soutient que l'allocution prononcée par le Président de la République sur les antennes de l'0. R. T. F. le 4 mars 1967, veille du premier tour de scrutin, aurait, en violation des dispositions de l'article L.167-1 du Code électoral qui fixent les modalités d'utilisation des antennes pour la campagne en vue des élections législatives, exercé une influence déterminante sur le résultat du scrutin ;
2. Considérant qu'il résulte tant des dispositions de la Constitution - et notamment de son article 68 - que de celles de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que ce dernier saisi d'une contestation en matière électorale, n'a pas compétence pour se prononcer, même par voie d'exception et nonobstant l'article 44 de ladite ordonnance, sur la conformité à la loi de la déclaration susmentionnée du Chef de l'Etat ; qu'il suit de là que le requérant ne saurait utilement invoquer devant lui le moyen qu'il énonce pour demander l'annulation de l'élection contestée ;
- Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :
3. Considérant, d'une part, que la circonstance que M. Gerbaud, alors journaliste à l'O.R.T.F., ait, dans l'exercice de ses fonctions, présenté un reportage sur la région de Châteauroux au cours de l'émission du journal télévisé du 15 novembre 1966, quelque regrettable qu'elle ait été à quelques jours de sa désignation comme candidat aux élections législatives dans la ler circonscription de l'Indre, n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité la campagne électorale qui n'a été ouverte que le 13 février 1967 ;
4. Considérant, d'autre part, que si M. Gerbaud a, au cours de sa campagne, établi un lien entre les difficultés économiques de la région et l'appartenance de son adversaire à l'opposition et souligné les moyens d'action d'un député appartenant à la majorité, le requérant, de son côté, n'a pas manqué dans son journal et lors des réunions publiques de mettre en valeur les réalisations de la municipalité de Châteauroux qu'il préside et d'imputer les difficultés de l'heure à la politique gouvernementale ; qu'ainsi, les électeurs ont eu, à l'occasion de la campagne électorale, la possibilité de se faire librement une opinion ;
5. Considérant, enfin, que si l'article R. 39 du Code électoral exclut du remboursement des frais de propagande les travaux de photogravure, aucune disposition dudit code n'interdit d'apposer la photographie d'un candidat et de sa famille sur la profession de foi adressée aux électeurs ;
- Sur les griefs tirés de l'irrégularité de certains votes par correspondance :
6. Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que, si la demande de vote par correspondance prévue par les articles L. 79 et R. 81 du Code électoral présentée par 56 pensionnaires de l'asile des petites sœurs des Pauvres a été signée non par ces électeurs mais par une religieuse de cet établissement, il est constant que les documents électoraux ont été adressés individuellement à chacun de ces électeurs ; qu'il n'est pas établi en l'espèce ni qu'une pression ait été exercée, lors de l'émission du vote, sur les pensionnaires dudit établissement ni que la transmission des suffrages n'ait pas été conforme aux prescriptions du Code électoral ; que cette irrégularité, qui a échappé à l'attention des services municipaux, n'a concerné que l'établissement de la seule demande de vote par correspondance et n'a pas, en l'absence de tous autres vices, et si particulièrement regrettable qu'elle ait été, constitué une manœuvre de nature à porter atteinte à la liberté et à la sincérité du vote ;
7. Considérant, d'autre part, que, si deux électeurs ayant fait l'objet d'un placement volontaire dans les établissements psychiatriques ont été admis à voter par correspondance contrairement aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 18 du décret du 2 février 1852, cette circonstance qui n'affecte que deux suffrages n'a pas été de nature à modifier le résultat de l'élection ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'élection contestée ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Deschizeaux est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 juin 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER ET LUCHAIRE.


Synthèse
Numéro de décision : 67-432
Date de la décision : 29/06/1967
A.N., Indre (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 29 juin 1967 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°67-432 AN du 29 juin 1967
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1967:67.432.AN
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