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29/06/1967 | FRANCE | N°67-443

France | France, Conseil constitutionnel, 29 juin 1967, 67-443


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Georges Gratiant, demeurant 19, avenue Jean Jaurès, à Fort-de-France (Martinique), ladite requête enregistrée le 22 mars 1967 à la préfecture de la Martinique et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 mars 1967 dans la 3e circonscription de la Martinique pour la dÃ

©signation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présen...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Georges Gratiant, demeurant 19, avenue Jean Jaurès, à Fort-de-France (Martinique), ladite requête enregistrée le 22 mars 1967 à la préfecture de la Martinique et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 mars 1967 dans la 3e circonscription de la Martinique pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Victor Sablé, député, ledit mémoire enregistré le 4 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs tirés d'irrégularités commises dans l'établissement des listes électorales et l'attribution des cartes d'électeurs :
1. Considérant que M. Gratiant soutient que des électeurs ont été abusivement radiés de la liste électorale et qu'à l'inverse, d'autres, irrégulièrement inscrits en dehors de leur commune et disposant de plus d'une carte électorale, ont pu émettre des votes multiples ;
2. Considérant que les faits de cet ordre qui font l'objet d'allégations précises de la part du requérant se limitent à quelques unités, à savoir une radiation et quelques inscriptions dénoncées comme irrégulières ; qu'en ce qui concerne le scrutin du 12 mars, il n'est pas établi ni même allégué que les inscriptions contestées aient permis à leurs titulaire d'émettre un double vote ; que, dès lors, les faits susmentionnés ne sauraient suffire à justifier l'enquête sollicitée par le requérant en vue de rechercher si les irrégularités invoquées ont faussé le résultat de la consultation ;
- Sur les griefs tirés des pressions et manœuvres diverses :
3. Considérant que, si M. Gratiant prétend que les maires de certaines communes auraient exercé sur leurs administrés bénéficiaires de l'aide sociale des pressions en faveur de son adversaire et, qu'en outre, M. Sablé et ses partisans se seraient livrés à des entreprises de corruption à l'égard d'électeurs nécessiteux, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun commencement de preuve ;
4. Considérant que le requérant n'établit pas davantage que des membres du clergé aient pris position, au cours de cérémonies du culte, contre sa candidature ;
5. Considérant que le fait que, dans les émissions du poste local de radiodiffusion le candidat élu ait été appelé Maître Sablé, alors qu'il n'appartenait plus au barreau, ne peut être regardé comme une pression exercée sur les électeurs par un service officiel ; qu'il en est de même d'une information et des commentaires diffusés par ce même poste sur les résultats des élections dans les départements métropolitains, dès lors qu'il est reconnu que cette diffusion était postérieure à la clôture des opérations de vote le 12 mars ; qu'en outre l'allégation suivant laquelle une telle information pouvait constituer une incitation à la fraude dans les opérations de dépouillement ne repose sur aucun élément sérieux ;
- Sur les griefs tirés d'irrégularités de propagande :
6. Considérant, d'une part, que si M. Sablé a commis certaines irrégularités dans son affichage, celles-ci n'ont pu constituer une manœuvre illicite dès lors qu'elles n'étaient pas de nature à tromper les électeurs sur l'orientation politique du candidat ;
7. Considérant, d'autre part, qu'il est allégué qu'un tract, aux termes duquel M. Saint-Prix, candidat au premier tour, invitait à voter contre M. Gratiant, constituait un faux et qu'une large diffusion de ce document avant le second tour aurait provoqué un trouble grave dans l'esprit des électeurs ;
8. Considérant qu'il résulte, au contraire, des pièces du dossier que le document dont s'agit a été effectivement approuvé et signé par M. Saint-Prix qui a autorisé sa diffusion ; qu'ainsi le requérant ne saurait se plaindre d'avoir été victime d'une manœuvre frauduleuse, alors, surtout, que pour dénoncer le prétendu faux, il a lui-même diffusé, la vieille du scrutin, un tract dont le contenu était préjudiciable à son adversaire ;
- Sur les griefs tirés d'irrégularités commises dans le déroulement du scrutin et les opérations de dépouillement :
9. Considérant que, si des électeurs ont été dans certains cas admis à voter sans qu'il soit exigé d'eux qu'ils passent au préalable par l'isoloir ou qu'ils présentent, outre leur carte d'électeur, un titre d'identité, il ne résulte pas de l'instruction que ces faits aient permis des fraudes de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
10. Considérant qu'il n'est pas établi que le dépouillement ait eu lieu dans aucun bureau de vote hors de la présence du public ; qu'enfin, s'il est exact que quelques interruptions de courant se sont produites pendant le déroulement des opérations de dépouillement du 12 mars, cette circonstance ne saurait par elle-même entacher la régularité desdites opérations, dès lors, notamment, que le requérant ne relève aucun agissement frauduleux ni aucun tentative de fraude commise à cette occasion ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Gratiant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection de M. Sablé dans la troisième circonscription de la Martinique ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Gratiant est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 juin 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER ET LUCHAIRE.


A.N., Martinique (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 29 juin 1967 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°67-443 AN du 29 juin 1967

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Origine de la décision
Date de la décision : 29/06/1967
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 67-443
Numéro NOR : CONSTEXT000017665440 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1967-06-29;67.443 ?
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