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29/06/1967 | FRANCE | N°67-500

France | France, Conseil constitutionnel, 29 juin 1967, 67-500


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires d'outre-mer ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. John Teariki, demeurant à Afareaitu, île de Moorea (Polynésie française), ladite requête enregistrée au chef-lieu du territoire de la Polynésie française le 30 mars 1967 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil consti

tutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires d'outre-mer ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. John Teariki, demeurant à Afareaitu, île de Moorea (Polynésie française), ladite requête enregistrée au chef-lieu du territoire de la Polynésie française le 30 mars 1967 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 19 mars 1967 dans ce territoire pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire ampliatif présenté pour M. Teariki, ledit mémoire enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 mai 1967 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Sanford, député, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 8 mai 1967 ;
Vu le mémoire en réplique présenté pour M. Teariki, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 18 mai 1967 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs relatifs au retrait de M. Salmon:
1. Considérant que si M. Salmon, candidat du comité d'action pour la V° République au premier tour, a été l'objet d'interventions pour l'inviter à se retirer au deuxième tour en faveur de M. Sanford, les intervenants n'ont agi qu'en leur qualité de dirigeants ou de membres influents de la formation dont se réclamait M. Salmon ; que, par suite, leur intervention n'a pas constitué une irrégularité ;
2. Considérant qu'il n'est pas établi que les conversations téléphoniques et les entretiens que M. Salmon a eus avec de hauts fonctionnaires aient eu un autre objet que de transmettre à ce candidat, dans un territoire dont les communications avec la métropole sont difficiles en raison de son éloignement, le vœu exprimé par les dirigeants de son parti de le voir se retirer de la compétition électorale que, dans ces conditions, ces entretiens ne peuvent être regardés comme ayant constitué des pressions administratives qui auraient été exercées sur M. Salmon ;
3. Considérant que M. Salmon a fait connaître le maintien de sa candidature au deuxième tour du scrutin, le 8 mars 1967, c'est-à-dire dans les délais impartis par l'article 14, 1er et 2e alinéas, de l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958, auquel se réfère l'article 7 de l'ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959, relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires d'outre-mer ; mais que le 9 mars 1967, alors que lesdits délais étaient expirés, il a fait connaître, par lettre, au gouverneur du territoire sa volonté de se retirer du scrutin, en lui demandant d'informer les électeurs du retrait de sa candidature "par un communiqué officiel" et de ne pas faire procéder à la diffusion des documents de propagande et des bulletins libellés à son nom ;
4. Considérant que, nonobstant cette démarche, la déclaration de candidature antérieure demeurait valable ; que l'administration ne pouvait donc éviter les présidents des bureaux de vote à retirer les bulletins de M. Salmon et qu'il appartenait à ce dernier, s'il le désirait, de faire procéder personnellement ou par mandataire à ce retrait ; que, néanmoins, compte tenu des circonstances de l'élection dans ce territoire composé de nombreuses îles très dispersées, souvent éloignées et d'accès difficile, M. Salmon n'avait, en l'espèce, d'autre moyen de rendre effectif son retrait que de recourir à l'intervention du gouverneur ; que, dans ces conditions, l'intervention de l'administration, pour irrégulière qu'elle fut, ne saurait être regardée comme constitutive d'une manœuvre destinée à semer la confusion dans l'esprit des électeurs ;
5. Considérant que l'instruction donné par le gouverneur du territoire de dénombrer les suffrages exprimés en faveur de M. Salmon, au moyen de bulletins imprimés pour le premier tour, ne saurait être regardée comme ayant pu fausser les résultats de la consultation au détriment du requérant ;
- Sur les griefs tirés d'irrégularités de propagande :
6. Considérant que, si le gouverneur du territoire a pu faire état de ses préférences au cours de quelques conversations avec des personnalités locales, ces interventions, en raison de leur caractère privé, ne peuvent être regardées comme une prise de position irrégulière de l'administration en faveur de l'un des candidats ;
7. Considérant que si, à la veille du deuxième tour du scrutin, des disques de musique ont été diffusés sur les antennes de Radio-Tahiti "de la part de M. Sanford ou de ses amis", à l'intention de différents auditeurs des îles, il n'est pas établi que cette propagande, si regrettable qu'elle soit, ait pu modifier les résultats du scrutin ;
- Sur les griefs tirés de l'organisation et du déroulement du scrutin :
8. Considérant qu'en admettant que l'ouverture par l'administration de trois bureaux de vote sur les sites du centre d'expérimentation du Pacifique, n'ait eu d'autre objet que de permettre à chaque électeur de participer à la consultation, cette opération et les conditions dans lesquelles ces bureaux ont été formés constituent des irrégularités et comme telles doivent être relevées ;
9. Considérant, toutefois, que de l'examen des procès-verbaux des opérations électorales qui se sont déroulées dans ces bureaux de vote il résulte que, même dans l'hypothèse où il ne serait pas tenu compte des suffrages recueillis par chacun des candidats dans lesdits bureaux, le résultat du scrutin ne s'en trouverait pas pour autant modifié ;
10. Considérant, enfin, que s'il est établi qu'au premier tour de scrutin, le suffrage d'un malade traité à l'infirmerie a été recueilli dans des conditions irrégulières, aucun fait de cette nature n'a été signalé au second tour, contrairement aux allégations du requérant ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Teariki ne peut être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Teariki est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 juin 1967, où siégeaient MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, Deschamps, Bonnet, Waline, Antonini, Gilbert-Jules, Michard-Pellissier et Luchaire.


Synthèse
Numéro de décision : 67-500
Date de la décision : 29/06/1967
A.N., Polynésie-Française
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 29 juin 1967 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°67-500 AN du 29 juin 1967
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1967:67.500.AN
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