Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par Mme Gerty Archimède, demeurant rue Maurice-Marie-Claire, à Basse-Terre (Guadeloupe), ladite requête enregistrée le 18 mars 1967 à la préfecture de la Guadeloupe et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1967 dans la 3e circonscription du département de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées pour Mme Baclet, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 17 avril 1967 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que si, entre les deux tours du scrutin, de nombreux documents de propagande électorale en faveur de Mme Baclet ont été diffusés en méconnaissance de la réglementation, il ne résulte pas de l'instruction que ces irrégularités, pour regrettables qu'elles soient, aient pu, en l'espèce, modifier le sens du scrutin ;
2. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les modalités de l'indemnisation des victimes du cyclone survenu à la Guadeloupe en septembre 1966 aient été inspirées par une volonté de pressions sur les électeurs et que la requérante n'établit pas la matérialité des tentatives de corruption qu'elle invoque ;
3. Considérant que si, faute d'un titre d'identité valable, un délégué de la requérante a été empêché, par la police de l'aérodrome du Raizet, de se rendre dans l'île de Saint-Bathélémy pour y assister aux opérations du second tour de scrutin, cette circonstance n'a pu avoir d'effet sur le résultat de l'élection ;
4. Considérant que si, pour une commune, les bulletins et enveloppes nuls ainsi que les feuilles de pointage n'ont pas été annexés aux procès-verbaux adressés à la commission de recensement, il ne résulte pas de l'instruction que les résultats récapitulés sur lesdits procès-verbaux, lesquels ont été signés par les délégués des candidats, soient matériellement inexacts ;
5. Considérant qu'il n'est pas établi que les appels radiodiffusés le jour du scrutin aient eu d'autre objet que d'inciter les électeurs à se rendre aux urnes ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, dans un bureau, des votes multiples dont le nombre en tout cas n'excède pas huit ont été émis et si, dans d'autres bureaux, quelques électeurs ont voté sans présenter de titres d'identité, ces irrégularités n'ont pu avoir d'effet sur les résultats d'ensemble de l'élection ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée ;
Décide :
Article premier :
Le requête susvisée de Mme Archimède est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 juillet 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER ET LUCHAIRE.