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11/07/1967 | FRANCE | N°67-498

France | France, Conseil constitutionnel, 11 juillet 1967, 67-498


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Paul Vergès, demeurant à Saint-Denis, 87, rue Pasteur (La Réunion), ensemble le mémoire additif à ladite requête, enregistrés les 22 et 23 mars 1967 à la préfecture de la Réunion et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 mars 1967 dans la 2e circonscription du

département de la Réunion ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. Gabriel Macé,...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Paul Vergès, demeurant à Saint-Denis, 87, rue Pasteur (La Réunion), ensemble le mémoire additif à ladite requête, enregistrés les 22 et 23 mars 1967 à la préfecture de la Réunion et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 mars 1967 dans la 2e circonscription du département de la Réunion ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. Gabriel Macé, député, ledit mémoire enregistré le 28 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Paul Vergès, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 22 mai 1967 ;
Vu le mémoire complémentaire présenté par M. Paul Vergès, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 29 mai 1967 ;
Vu le mémoire en duplique présenté pour M. Gabriel Macé, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 2 juin 1967 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs tirés de ce que des irrégularités auraient été commises dans l'établissement des listes électorales et dans le déroulement des opérations préparatoires au scrutin ;
1. Considérant, en premier lieu, que M. Vergès soutient que des électeurs auraient été irrégulièrement écartés des listes électorales, que d'autres électeurs auraient bénéficié d'inscriptions multiples, que des personnes auraient disposé de plus d'une carte électorale ou de cartes établies au nom de personnes décédées, ou comportant des erreurs d'état civil, enfin que des cartes n'auraient pas été remises à leurs titulaires ;
2. Considérant que, d'une part, il appartenait aux électeurs qui estimaient avoir été omis ou rayés à tort des listes électorales de présenter, dans les conditions prévues aux articles L. 25 à L.39 du code électoral, une réclamation à la commission municipale et, le cas échéant, au juge d'instance ; qu'il n'est pas allégué que les intéressés aient usé de cette faculté ; que, d'autre part, il n'est établi ni que des électeurs aient été irrégulièrement exclus de la consultation, ni que d'autres électeurs aient émis plusieurs votes ou aient voté au nom de personnes décédées ; qu'enfin il ne résulte pas des pièces du dossier que des personnes régulièrement inscrites n'aient pu exercer leur droit de vote faute d'avoir reçu leur carte électorale ;
3. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré par le requérant de ce que les dispositions réglementaires fixant la composition des bureaux de vote ainsi que la date limite à laquelle les candidats doivent faire connaître les noms des assesseurs et délégués choisis par eux se seraient révélées inopportunes, et notamment seraient de nature à rendre malaisé le contrôle de la régularité des opérations du scrutin ne saurait utilement être invoqué devant le juge de l'élection ;
Sur les griefs relatifs au premier tour de scrutin :
4. Considérant que si, dans le premier bureau de la commune de L'Etang Salé, soixante-deux bulletins de M. Vergès, qui présentaient un défaut d'impression non imputable au requérant et n'ayant pu constituer un signe de reconnaissance ont été à tort annulés et qu'en admettant que dans plusieurs bureaux de vote de la commune de Saint-Leu, cent-dix-huit bulletins et enveloppes non joints aux procès-verbaux aient été également déclarés nuls à tort, la prise en compte de ces bulletins n'aurait pu à elle seule permettre à M. Vergès d'obtenir la majorité absolue au premier tour de scrutin ;
5. Considérant, par ailleurs, qu'il n'est établi, ni que le président d'un bureau de vote de Cilaos se soit opposé à ce que les électeurs utilisent les isoloirs, ni que des personnes non inscrites aient été admises à voter dans les communes de Saint-Louis et de L'Etang-Salé, ni que des bulletins et enveloppes aient été frauduleusement introduits dans l'urne dans les communes de Saint-Leu et de la Possession ;
Sur les griefs relatifs au second tour de scrutin :
6. Considérant que l'interdiction des attroupements par le préfet et la présence de forces de maintien de l'ordre aux abords des bureaux de vote avaient pour objet de préserver la liberté de la consultation et que ces mesures avaient été rendues nécessaires par des violences qui avaient été constatées pendant la campagne électorale ; que les procès-verbaux ne contiennent aucune trace de protestations présentées par les présidents de bureau de vote contre la présence desdites forces ;
7. Considérant que, dans quelques localités et, notamment, à Trois-Bassins, les opérations électorales ont été accompagnées en dehors des bureaux de vote de menaces et d'actes de violence isolés ; qu'il résulte de l'instruction que ces procédés, si répréhensibles qu'ils soient, n'ont, ni porté atteinte à la liberté des électeurs, ni mis les assesseurs et les délégués désignés par M. Vergès dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions ; que si ceux-ci ont, dans plusieurs communes, quitté le bureau de vote avant le dépouillement, leur départ n'a été provoqué par aucune contrainte, sauf dans un bureau de la commune de Saint-Leu où il a été procédé à tort à l'expulsion d'un assesseur suppléant de M. Vergès, qui n'avait toutefois pas qualité pour siéger en même temps que l'assesseur titulaire, présent ; qu'il n'est pas établi que les électeurs appartenant au personnel d'une société commerciale auraient, dans la commune de Saint Leu, cédé à des pressions qui auraient été exercées sur eux par des cadres de cette entreprise ;
8. Considérant que si le requérant soutient que, dans quelques bureaux, des électeurs auraient été invités à ne prendre que des bulletins de M. Macé, que d'autres électeurs auraient émis des votes multiples et que des enveloppes auraient été frauduleusement introduites dans l'urne, la réalité de ces griefs n'est pas établie ; que les autres irrégularités dans le déroulement du scrutin invoquées par M. Vergès et résultant de ce que des électeurs se seraient abstenus de passer par l'isoloir, auraient ostensiblement laissé apparaître le bulletin qu'ils introduisaient dans l'urne ou n'auraient pas justifié de leur identité, n'ont pu, même en tenant pour établies certaines d'entre elles, exercer une influence déterminante sur le résultat d'ensemble de la consultation ;
9. Considérant qu'il ne résulte de l'instruction ni que des bulletins du requérant, retirés de l'urne, n'auraient pas été pointés dans certains bureaux ni que, dans le sixième bureau de Saint-Louis, une feuille de pointage aurait postérieurement au dépouillement, été remplacée par une autre feuille ;
10. Considérant que si, en vertu de l'article L. 66 du code électoral, les enveloppes et bulletins déclarés nuls par le bureau de vote doivent être annexés au procès-verbal des opérations électorales, aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à la destruction, postérieurement à l'établissement du procès-verbal, des autres enveloppes et bulletins trouvés dans l'urne ;
11. Considérant, enfin, que ni l'augmentation des suffrages recueillis par M. Macé par rapport à ceux qu'il avait obtenus au premier tour, ni la diminution du nombre des suffrages recueillis dans certains bureaux par M. Vergès, par rapport aux résultats du premier tour, ne sauraient à elles seules constituer une présomption de fraude, en raison notamment des désistements intervenus entre les deux tours, de l'accroissement des suffrages exprimés et de l'influence qu'à pu exercer sur le choix des électeurs la campagne électorale qui a précédé le second tour ; que, pour la plupart des bureaux de vote, les griefs de M. Vergès reposent sur les seuls attestations de certains des assesseurs et délégués du requérant qui ont, soit signé les procès-verbaux sans observations, soit spontanément quitté le bureau de vote avant le dépouillement ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête demandée par M. Vergès que la requête susvisée ne saurait être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Vergès est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 juillet 1967, où siégeaient MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER ET LUCHAIRE.


Synthèse
Numéro de décision : 67-498
Date de la décision : 11/07/1967
A.N., Réunion (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 11 juillet 1967 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°67-498 AN du 11 juillet 1967
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1967:67.498.AN
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