Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Patrice Brocas, demeurant 8, boulevard Richard-Wallace à Neuilly-sur-Seine, ladite requête enregistrée le 23 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 mars 1967 dans la 1er circonscription du département du Gers pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées pour M. Paul Vignaux, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 11 mai 1967 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Patrice Brocas, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 20 juin 1967 ;
Vu le mémoire en duplique présenté pour M. Vignaux, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 5 juillet 1967 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les jours précédant immédiatement le second tour de scrutin, un sénateur du Gers a adressé par la poste à de très nombreux électeurs, sur papier et sous enveloppe non close tous deux à en-tête du Sénat, une lettre circulaire qui contenait, à l'égard du requérant, des allégations tendant à le discréditer gravement auprès des électeurs pour les dissuader de lui apporter leurs suffrages ; que la diffusion de cette lettre, dans les conditions où elle est intervenue, qui mettaient pratiquement le requérant dans l'impossibilité d'y répondre utilement, a constitué une manoeuvre de caractère particulièrement regrettable qui a pu exercer sur les opérations électorales une influence de nature à en modifier le résultat ;
2. Considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'élection de M. Vignaux ;
Décide :
Article premier :
L'élection législative à laquelle il a été procédé le 12 mars 1967 dans la 1er circonscription du département du Gers est annulée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER ET LUCHAIRE.