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24/01/1968 | FRANCE | N°67-435

France | France, Conseil constitutionnel, 24 janvier 1968, 67-435


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée pour M. Jean-Gratien ZUCCARELLI, demeurant à Bastia, 17, boulevard Général de Gaulle, ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 mars 1967 et tendant à ce qu'il plaise au conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1967 dans la deuxième circonscription de la Corse pour la désign

ation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présenté...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée pour M. Jean-Gratien ZUCCARELLI, demeurant à Bastia, 17, boulevard Général de Gaulle, ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 mars 1967 et tendant à ce qu'il plaise au conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1967 dans la deuxième circonscription de la Corse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Jacques FAGGIANELLI, député, lesdites observations enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 11, 12, 13 et 20 avril 1967 ;
Vu les observations en réplique présentées pour M. ZUCCARELLI, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 9 mai 1967 ;
Vu les observations en duplique présentées par M. FAGGIANELLI, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 23 avril 1967 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le sixième bureau de la ville de Bastia, le procès-verbal des opérations électorales, la liste d'émargement et les feuilles de pointage ont disparu sans que la proclamation publique des résultats ait pu être faite ni dans ce bureau ni dans le bureau centralisateur de la ville, contrairement aux prescriptions des articles R. 67 et R. 69 du Code électoral ; que ces graves irrégularités font obstacle au contrôle par le Conseil constitutionnel de la sincérité des résultats des opérations électorales dans le sixième bureau ;
2. Considérant que, dans le douzième bureau de Bastia, des individus non identifiés ont, pendant le déroulement des opérations de vote, procédé à l'enlèvement de l'urne ainsi que de la liste d'émargement et des dossiers de votes par correspondance; que si l'urne a été récupérée intacte et scellée, la disparition définitive de la liste d'émargement et des dossiers de votes par correspondance rend impossible la comparaison du nombre des votants et de celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne et, de façon générale, ne permet pas au Conseil constitutionnel de contrôler la sincérité des résultats dans ce bureau ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 79 à L. 85 et R. 81 à R. 93 du Code électoral que la procédure de vote par correspondance présente un caractère exceptionnel et ne peut être utilisée que suivant un ensemble de règles destinées à garantir la régularité de ce mode de participation au scrutin ;
4. Considérant que des électeurs inscrits sur les listes électorales de la ville de Bastia qui s'étaient rendus dans le département des Alpes-Maritimes pour y assister à une rencontre sportive le jour du scrutin ont voté par correspondance alors qu'ils n'entraient dans aucune des catégories prévues aux articles L. 79 à L. 81 du Code électoral ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le nombre des votes par correspondance pris en compte dans les résultats des opérations électorales de la ville de Bastia, s'il reste proportionnellement inférieur à celui de ces mêmes votes émis dans l'ensemble de la circonscription , est cependant sensiblement supérieur à la différence entre, d'une part, le nombre des plis recommandés d'envoi des instruments de vote par correspondance et, d'autre part, le nombre des plis retournés à Bastia, soit que leurs destinataires n'aient pu être touchés, soit qu'ils n'aient pas demandé à voter par correspondance ; qu'il en découle que de nombreux votes par correspondance n'émanent pas d'électeurs ayant demandé à utiliser ce mode de votation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'élection contestée ;

Décide :
Article premier :
L'élection législative à laquelle il a été procédé le 12 mars 1967 dans la deuxième circonscription du département de la Corse est annulée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibérée par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 janvier 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER et LUCHAIRE.


Synthèse
Numéro de décision : 67-435
Date de la décision : 24/01/1968
A.N., Corse (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 24 janvier 1968 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°67-435 AN du 24 janvier 1968
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1968:67.435.AN
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