Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu : 1° La requête présentée par MM. Antoine Pacini, Jacques Canonici, Joseph Francisci et Ange Luciani, demeurant à Figari (Corse), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 septembre 1967 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 août 1967 au bureau de vote de Figari ;
2° La requête présentée par M. Paul Mondoloni, demeurant à Sartène (Corse), et Paul Bungelmi, demeurant à Petreto-Bicchisano (Corse), ladite requête enregistrée à la préfecture de la Corse le 5 septembre 1967 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 août 1967 dans la 3e circonscription de la Corse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. de Rocca-Serra, député, lesdites observations enregistrées le 20 octobre 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la requête de MM. Pacini, Canonici, Fraucisci et Luciani :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 32, 33, 35 et 39 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que ledit Conseil ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;
3. Considérant que, par la requête susvisée, MM. Pacini, Canonici, Francisci et Luciani se bornent à demander l'annulation des opérations électorales du bureau de Figari, annulation qui serait sans influence sur le résultat de l'élection ; que cette requête ne constitue pas une contestation de l'élection au sens de l'article 33 de l'ordonnance précitée ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Sur la requête de MM. Mondoloni et Bungelmi :
4. Considérant que les requérants allèguent que la date fixée pour la consultation électorale, après l'annulation de la précédente élection, aurait été de nature à fausser le scrutin ;
5. Considérant que cette date a été fixée conformément aux dispositions des articles L. 173 et L. 178 du code électoral ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
6. Considérant que les requérants soutiennent que diverses irrégularités auraient été commises à l'occasion des votes par correspondance et que ces derniers auraient atteint un pourcentage anormalement élevé ; que cette proportion ne peut, à elle seule et en l'absence d'éléments d'information permettant d'établir l'existence de fraudes, entraîner l'annulation de l'élection :
7. Considérant que les irrégularités ainsi alléguées de même que celles relatives au déroulement du scrutin ne sont pas établies et seraient d'ailleurs sans influence sur le résultat du vote ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de MM. Mondoloni et Bungetmi doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
Les requêtes de MM. Pacini, Canonici, Francisci et Luciani et de MM. Mondoloni et Bungelmi sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 janvier 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président CASSIN, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES ET LUCHAIRE.