Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et notamment ses articles 33, 35 et 38 ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Claude Blanchard, demeurant 99, avenue des Charmes à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ladite requête enregistrée le 1er juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur l'ensemble des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le Conseil ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire et que la requête qui est introduite devant lui doit contenir le nom de l'élu dont l'élection est contestée ;
2. Considérant que, par la requête susvisée, M. Blanchard se borne à demander "l'annulation pure et simple des élections des membres de l'Assemblée nationale", qu'ainsi il n'indique pas le nom d'un député dont il contesterait l'élection dans une circonscription déterminée ; que, dès lors, sa requête, qui ne répond pas aux prescriptions de l'ordonnance précitée, est irrecevable ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Blanchard est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, Monnet. Waline, Antonini, Sainteny, Dubois, Chatenet et Luchaire.