La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/1968 | FRANCE | N°68-512

France | France, Conseil constitutionnel, 26 juillet 1968, 68-512


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. René Houglet, demeurant à Husseren-Wesserling (Haut-Rhin), ladite requête enregistrée le 28 juin 1968 à la préfecture du Haut-Rhin et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 juin 1968 dans la troisième circonscription du département du Haut-Rhin pour la désignation d'u

n député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. René Houglet, demeurant à Husseren-Wesserling (Haut-Rhin), ladite requête enregistrée le 28 juin 1968 à la préfecture du Haut-Rhin et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 juin 1968 dans la troisième circonscription du département du Haut-Rhin pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Alphonse Jenn, député, lesdites observations enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 juillet 1968 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, pour contester l'élection au premier tour de scrutin de M. Jenn dans la troisième circonscription du Haut-Rhin, M. Houglet se borne à alléguer que diverses irrégularités auraient été commises dans la commune de Husseren-Wesserling lors de la clôture de la liste d'émargement ainsi qu'au cours des opérations de dépouillement ; que, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu notamment de l'important écart existant entre d'une part, le nombre des voix qui s'étaient portées sur le nom de M. Jenn dans la commune susindiquée et qui étaient seules susceptibles d'être mises en cause par la requête susvisée et, d'autre part, les suffrages obtenus par celui-ci en sus de la majorité absolue, les irrégularités alléguées n'auraient pu, à les supposer établies, affecter le résultat de la consultation électorale ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Houglet est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.


Synthèse
Numéro de décision : 68-512
Date de la décision : 26/07/1968
A.N., Haut-Rhin (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 26 juillet 1968 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°68-512 AN du 26 juillet 1968
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1968:68.512.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award