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12/09/1968 | FRANCE | N°68-543

France | France, Conseil constitutionnel, 12 septembre 1968, 68-543


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Félix Hermouet, demeurant 29, rue Pierre-Roche, à Marseille (4e) (Bouches-du-Rhône), ladite requête enregistrée le 11 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la sixième circonscription du départem

ent des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
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Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Félix Hermouet, demeurant 29, rue Pierre-Roche, à Marseille (4e) (Bouches-du-Rhône), ladite requête enregistrée le 11 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la sixième circonscription du département des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées pour M. Edmond Garcin, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 20 juillet 1968 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le grief tiré de ce que des irrégularités auraient été commises dans l'établissement des listes électorales :
1. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que des électeurs auraient été irrégulièrement radiés des listes électorales ;
Sur le grief tiré de ce que certains votes auraient été irrégulièrement émis :
2. Considérant qu'en admettant que le 30 juin 1968 une personne non inscrite ait pu voter à Aubagne cependant qu'une autre votait à la place d'un électeur régulièrement inscrit au bureau de vote de la commune de Cassis, ces irrégularités seraient, eu égard à l'écart des voix qui a séparé les candidats, sans influence sur les résultats de l'élection ;
Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin :
3. Considérant que, si le requérant soutient que le 2e bureau de vote de Cassis n'a pu être ouvert à l'heure légale, par suite du retard de son président, cette allégation, qui n'est d'ailleurs assortie d'aucune précision ni d'aucun commencement de preuve, est contraire aux énonciations du procès-verbal ; qu'en tout état de cause le requérant n'allégue pas que cette circonstance ait empêché des électeurs de voter ;
4. Considérant que, si le requérant prétend que dans le 8e bureau de vote de La Ciotat les électeurs ont été admis à voter jusqu'à 11 h 30 sans que soit exigée d'eux, en sus de leur carte d'électeur, la production d'un titre d'identité, ainsi que le prescrit l'article R. 60 du Code électoral, il n'est pas établi ni même allégué que ces faits aient permis l'existence de fraudes de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
5. Considérant que si M. Hermouet fait état d'incidents notoires qui se seraient produits dans le déroulement du scrutin au 5° bureau d'Aubagne, il résulte de l'examen du procès-verbal établi par ce bureau que lesdits incidents se sont limités à la remise tardive de deux plis contenant chacun un vote par correspondance, à une erreur dactylographique sur la liste de ces votes, et à l'admission irrégulière d'un suffrage supplémentaire ; que ces faits n'ont pas été de nature à modifier les résultats de l'élection ;
6. Considérant enfin que si le requérant soutient que des surcharges auraient été apportées à de nombreux procès-verbaux, il résulte de l'examen des procès-verbaux que lesdites surcharges ne sont révélatrices d'aucune fraude ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Hermouet est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 septembre 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI président Cassin, Monnet, Waline, Antonini, Sainteny, Dubois, Châtenet et Luchaire.


Synthèse
Numéro de décision : 68-543
Date de la décision : 12/09/1968
A.N., Bouches-du-Rhône (6ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 12 septembre 1968 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°68-543 AN du 12 septembre 1968
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1968:68.543.AN
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