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19/09/1968 | FRANCE | N°68-542

France | France, Conseil constitutionnel, 19 septembre 1968, 68-542


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Henri Bonneville, demeurant 12, square des Acacias à Epinay, ladite requête enregistrée le 11 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la première circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la dési

gnation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense prés...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Henri Bonneville, demeurant 12, square des Acacias à Epinay, ladite requête enregistrée le 11 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la première circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées pour M. Etienne Fajon, député, lesdites observations enregistrées le 29 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que le requérant soutient que certains de ses assesseurs ont été mis dans l'impossibilité d'assurer le contrôle des opérations électorales ;
2. Considérant que, si deux assesseurs se sont heurtés momentanément à une certaine obstruction dans l'exercice de leurs fonctions, ces faits, si blâmables qu'ils soient, n'ont pu, eu égard au nombre des électeurs inscrits dans les bureaux en cause, favoriser des fraudes de nature à fausser le résultat du scrutin ;
3. Considérant que, si un tract a été diffusé la veille du scrutin par le parti communiste, cette diffusion irrégulière ne peut être regardée comme ayant exercé sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat ;
4. Considérant enfin que, si le requérant allègue que les listes d'émargement n'étaient pas conformes aux listes électorales déposées, que l'identité des électeurs n'a pas toujours été vérifiée, que des bulletins ont été frauduleusement introduits dans les urnes et que les conditions de dépouillement n'étaient pas régulières, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Bonneville est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 septembre 1968, où siégeaient MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, Monnet, Waline, Antomni, Sainteny, Dubois, Chatenet et Luchaire.


Synthèse
Numéro de décision : 68-542
Date de la décision : 19/09/1968
A.N., Seine-Saint-Denis (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 19 septembre 1968 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°68-542 AN du 19 septembre 1968
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1968:68.542.AN
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