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25/09/1968 | FRANCE | N°68-541

France | France, Conseil constitutionnel, 25 septembre 1968, 68-541


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Angelin German, demeurant 17, place de la Victoire à Draguignan (Var), ladite requête enregistrée le 10 juillet 1968 à la préfecture du Var et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la première circonscription du Var pour la désignation d'un déput

é à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. Pierre Gaud...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Angelin German, demeurant 17, place de la Victoire à Draguignan (Var), ladite requête enregistrée le 10 juillet 1968 à la préfecture du Var et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la première circonscription du Var pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. Pierre Gaudin, député, ledit mémoire enregistré le 30 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Angelin German, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 14 août 1968 ;
Vu le mémoire en duplique présenté pour M. Pierre Gaudin, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 12 septembre 1968 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs tirés d'irrégularités de propagande et de pressions qui auraient été exercées sur le corps électoral :
1. Considérant, d'une part, que si le requérant soutient que plusieurs centaines d'électeurs n'auraient pas reçu les documents électoraux qui devaient leur être normalement adressés par la commission de propagande, il ne résulte pas de l'instruction que ces faits, partiellement établis, aient revêtu le caractère d'une manoeuvre ;
2. Considérant, d'autre part, que les diverses autres irrégularités invoquées par M. German en matière de propagande électorale n'ont pu, en raison de leur importance très limitée, exercer une influence suffisante sur la consultation pour en modifier le résultat ;
3. Considérant, enfin, que si le requérant invoque le fait que diverses pressions auraient été exercées sur certains électeurs, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités commises au cours du déroulement du scrutin et des opérations de dépouillement :
4. Considérant, en premier lieu, que, si M. German allègue que, dans les bureaux de vote de plusieurs communes, les bulletins à son nom n'auraient pas été mis à la disposition des électeurs dès le début du scrutin comme ceux de ses concurrents, contrairement aux dispositions des articles L. 58 et R. 55 du code électoral, il n'est pas établi que ces faits qui n'ont été constatés que pour un seul bureau de vote aient eu le caractère d'une manoeuvre et aient exercé une influence appréciable sur le résultat du scrutin ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les listes d'émargement aient été tenues d'une manière irrégulière dans un des bureaux de vote de la circonscription, ainsi que le soutient le requérant ;
6. Considérant, enfin, que M. German conteste la régularité d'un certain nombre de votes par correspondance et produit un constat d'huissier duquel il résulte que, dans deux communes, les dossiers relatifs à ces votes ne comportaient pas toujours les justifications exigées par les textes ; mais considérant que ces irrégularités n'entachent qu'un nombre restreint de suffrages ; que, par suite et compte tenu de l'écart des voix obtenues respectivement par le candidat élu et par le requérant, qui était son concurrent le plus proche, elles n'ont pu exercer une influence déterminante sur les résultats du scrutin ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. German est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 septembre 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.


Synthèse
Numéro de décision : 68-541
Date de la décision : 25/09/1968
A.N., Var (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 25 septembre 1968 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°68-541 AN du 25 septembre 1968
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1968:68.541.AN
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