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03/10/1968 | FRANCE | N°68-523

France | France, Conseil constitutionnel, 03 octobre 1968, 68-523


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Roger Barberot, demeurant 3, avenue Céline, à Neuilly (Hauts-de-Seine), ladite requête enregistrée le 8 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la onzième circonscription des Hauts-de-Seine pour la

désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Roger Barberot, demeurant 3, avenue Céline, à Neuilly (Hauts-de-Seine), ladite requête enregistrée le 8 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la onzième circonscription des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées pour M. Guy Ducoloné, député, lesdites observations enregistrées le 23 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu le mémoire en réplique présenté pour M. Barberot, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 22 août 1968 ;
Vu le mémoire en duplique présenté pour M. Ducoloné, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 12 septembre 1968 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que la commission de recensement général des votes a, pour les trois communes de la circonscription, relevé, dans un nombre important de bureaux de vote qu'elle a désignés, des discordances entre les pointages détaillés et les chiffres globaux retenus et estimé que "la tenue des feuilles de dépouillement était si incorrecte qu'aucun contrôle sérieux ne pouvait être opéré" ; que ces irrégularités enlèvent au recensement des votes toute garantie d'exactitude et fait obstacle à la vérification du nombre des voix réellement recueillies par les candidats ; que, dans ces conditions, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, de prononcer l'annulation des opérations électorales dont s'agit ;

Décide :
Article premier :
L'élection législative à laquelle il a été procédé le 30 juin 1968 dans la onzième circonscription des Hauts-de-Seine est annulée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 octobre 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.


A.N., Hauts-de-Seine (11ème circ.)
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 03 octobre 1968 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°68-523 AN du 03 octobre 1968

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Origine de la décision
Date de la décision : 03/10/1968
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 68-523
Numéro NOR : CONSTEXT000017665483 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1968-10-03;68.523 ?
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